TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603456_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. A..., représenté par Me Lerat, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du président du conseil départemental de la Haute-Savoie du 17 février 2026 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Haute-Savoie de le réintégrer dans ses fonctions dans l’attente du jugement à intervenir sur la demande d’annulation de la décision en litige ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de ressources alors qu’il a deux enfants à charge et que les revenus de son épouse ne peuvent pas suffire pour financer les charges de la famille ; Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : Celle-ci n’est pas suffisamment motivée ; L’avis émis par le conseil de discipline est insuffisamment motivé ; La procédure devant le conseil de discipline est irrégulière puisque : Il n’a pas reçu communication de l’intégralité de son dossier administratif ; Sa demande de report de la séance du conseil n’a pas été examinée en début de séance ; Le refus de reporter cette séance n’était pas fondé ; Il n’a pas reçu communication de l’enquête administrative dans son intégralité, notamment les procès-verbaux d’audition et le rapport d’enquête ; La production du compte rendu du psychologue viole le secret médical ; La procédure disciplinaire n’a pas été conduite avec loyauté, neutralité et impartialité ; Le président du conseil de discipline a fait preuve de partialité au cours de la séance ; Les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et la décision attaquée est entachée d’une erreur dans leur qualification juridique ; La décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu, notamment, de sa manière de servir et de sa carrière et du caractère manifestement disproportionné de la sanction retenue ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le département de la Haute-Savoie, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de procès. Il soutient que : La condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intérêt du service, des agents du département et de l’image de celui-ci auprès de ses partenaires européens s’oppose à la suspension de la décision attaquée ; Les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2603455 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B..., magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Maguet, greffier d’audience, M. B... a lu son rapport et entendu les observations de Me Lerat, représentant M. A... et celles de Me Vialeton, représentant le département de la Haute-Savoie. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par M. A... n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A... dirigées contre le département de la Haute-Savoie qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Savoie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et au département de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 24 avril 2026. Le juge des référés, S. B... La greffière, O. Maguet La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DTA_2603456_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel