TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2603459_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, Mme C..., représentée par Me Levy-Cyferman, demande au tribunal : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision du 10 avril 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision est entachée d’erreurs d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d’une part, qu’elle justifie d’un motif légitime expliquant le dépôt tardif de sa demande d’asile, et, d’autre part, que sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée ; - et les observations de Mme A.... L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante congolaise (République du Congo) née en 2002, a déposé une demande d’asile enregistrée le 10 avril 2026. Par une décision du même jour, dont l’intéressée demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, (…) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de la décision contestée : Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le 3° de l’article L. 531-27 du même code fixe ce délai à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. D’une part, il est constant que la requérante a sollicité l’asile le 10 avril 2026, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France le 23 octobre 2025. Mme A..., entrée sur le territoire français en qualité d’étudiante, soutient que ce n’est qu’au moment de l’expiration de son visa que, craignant des persécutions en cas de retour au Congo en raison de son homosexualité, elle a pensé à solliciter l’asile, le dépôt tardif de cette demande s’expliquant par un manque d’information sur ses droits. Toutefois, cette circonstance ne peut être regardée comme constituant un motif légitime au sens des dispositions précitées. D’autre part, Mme A... soutient que la décision en litige n’a pas pris en compte sa vulnérabilité, qui tient à des troubles dépressifs et anxieux qu’elle aurait développés en raison des persécutions subies dans son pays d’origine. Toutefois, lors de l’entretien de vulnérabilité du 10 avril 2026, elle n’a déclaré aucun problème de santé et n’a pas sollicité d’avis médical. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que sa vulnérabilité n’aurait pas été prise en compte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A... à fin d’annulation de la décision du 10 avril 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C..., à Me Levi-Cyferman et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La magistrate désignée, L. Poittevin La greffière, L. Abdennouri La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2603459_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel