TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2603476_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Tamba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous à très bref délai pour le renouvellement et la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il établit avoir vainement relancé la préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour et que l’absence d’un titre ou d’un récépissé de séjour affecte durablement son emploi, son stage et son inscription.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant ne justifie pas avoir déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour via le téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) et qu’il ne produit aucun document sur sa situation professionnelle actuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sitbon, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de de lui fixer un rendez-vous à très bref délai pour le renouvellement et la délivrance d’un titre de séjour.
2. En premier lieu, par un courriel du 15 avril 2026 adressé via la plateforme « démarches simplifiées », le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué M. B... à un rendez-vous le 21 mai 2026 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la remise d’un récépissé. Satisfaite en cours d’instance, la demande d’injonction du requérant a donc perdu son objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B...
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 mai 2026
Le juge des référés,
Signé
J. Sitbon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2603476_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel