TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603487_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, la SAS ARX Location, qui a saisi le juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme demandant au tribunal d’ordonner la suspension de l’exécution des saisies administratives à tiers détenteur et de mises en demeure émises à son encontre par le comptable public de la trésorerie de Metz Amendes pour avoir paiement d’une somme totale de 13 950 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Il résulte enfin du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension. 2. En l’espèce, la SAS ARX Location, qui a saisi le juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme demandant au tribunal d’ordonner la suspension de l’exécution des saisies administratives à tiers détenteur et de mises en demeure émises à son encontre par le comptable public de la trésorerie de Metz Amendes pour avoir paiement d’une somme totale de 13 950 euros. Toutefois, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, l’intéressée n’a pas introduit de requête au fond. Par suite, la requête de la SAS ARX Location est manifestement irrecevable et il y a dès lors lieu de la rejeter, en application des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de SAS ARX Location est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SAS ARX Location. Fait à Strasbourg, le 23 avril 2026. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2603487_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA