TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603497_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 28 avril 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de procéder, sous quarante-huit heures, à la clôture technique de son dossier de « Passeport Talent » sur le système de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) ; 2°) à défaut, d’ordonner le transfert immédiat de son dossier numérique à la Préfecture des Yvelines afin de pouvoir finaliser sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la régularisation de sa situation numérique. Elle soutient que : - l’urgence est établie dès lors que la validité de son titre de séjour a expiré le 26 avril 2026 ce qui l’empêche de signer un contrat de travail malgré ses diplômes et son statut de réfugié ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, la préfète de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer. Elle expose qu’elle a procédé le 27 avril 2026 à la clôture de son dossier sur le système de l’administration numérique pour les étrangers en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». 2. Il résulte de l’instruction que la préfecture de l’Hérault a procédé, le 27 avril 2026, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme A..., ressortissante iranienne, née le 31 octobre 1986, à la clôture de son dossier sur le système de l’administration numérique pour les étrangers en France. Ainsi les conclusions de la requête de Mme A... sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète de l’Hérault. Le juge des référés F. Thévenet La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 avril 2026. Le greffier, D. Martinier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2603497_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA