TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2603515_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026, M. D... C... A..., représenté par Me Aliouane, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2026 du préfet de la Gironde en tant qu’il a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention étudiant dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente de la fabrication du titre ou de l’instruction de sa demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée puisqu’il conteste une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour : la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; la décision contestée méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère réel et sérieux des études ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : l’illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral contesté.
Vu
- la requête enregistrée le 25 avril 2026 sous le n° 2603480 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 8 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du mardi 5 mai 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Gay, juge des référés, laquelle a informé les parties, en application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- les observations de Me Macarez substituant Me Aliouane, représentant M. C... A..., qui confirme ses écritures ;
- M. B..., représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C... A..., né le 1er octobre 1999, de nationalité tchadienne, est entré en France le 5 février 2020 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 14 novembre 2020 et a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’au 4 janvier 2026, dont il a sollicité le renouvellement le 5 novembre 2025 sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 avril 2026, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. C... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C... A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 8 avril 2026 en tant qu’il refuse à M. C... A... le renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (…) ».
7. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont fait l’objet M. C... A... n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 8 avril 2026. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que si M. C... A... demande la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai de trente jours, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C... A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C... A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête n° 2603515 présentée par M. C... A... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... A..., à Me Aliouane et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA335 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2603515_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2603515_20260505
Données disponibles
- Texte intégral