TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2026
- ECLI
- DTA_2603543_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, Mme B... A..., représentée par Me Haik, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à l’intéressée le 6 février 2026, sur son espace ANEF, expirant le 5 mai 2026 ; qu’en outre, sa demande de renouvellement est toujours en cours d’instruction car des documents complémentaires manquent. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré à Mme A... une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 mai 2026. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requérante sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 février 2026. La juge des référés Signé A. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 février 2026
Référence
DTA_2603543_20260220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA