TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603543_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. B..., représenté par la société BSG Avocats et Associés (Me Bescou), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle la préfète de la Loire a ordonné son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de reprendre l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec droit au travail, dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence n’est pas renversée ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions, les moyens tirés de l’incompétence, l’erreur d’appréciation concernant la gravité de la menace à l’ordre public que constitue son comportement, la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie d’exception d’illégalité de la mesure d’expulsion. Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2603542 par laquelle M. B... demande l’annulation des décisions en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme D... en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations : - de Me Bescou pour le requérant ; - et de Mme C... pour la préfète de la Loire. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. B... n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 13 avril 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 avril 2026
Référence
DTA_2603543_20260413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel