TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603546_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, la société « Quidam », représentée par Me Rigoreau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d’annuler tous les actes et décisions qui se rapportent à la procédure de passation de l’accord-cadre mono-attributaire à bons de commande pour des missions de maîtrise d’œuvre concernant la construction d’une nouvelle cantine, l’extension de l’école communale, l’aménagement des abords par la commune de Saint-Hilliers, à compter de l’examen des candidatures, et notamment la décision de rejeter comme irrégulière son offre ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilliers la somme de 5.000 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Elle indique qu’elle s’est portée candidate pour le marché lancé le 25 décembre 2025 par la commune de Saint-Hilliers selon une procédure adaptée pour la passation d’un accord cadre mono attributaire à bons de commande pour des missions de maîtrise d’œuvre pour l’étude et le suivi des opérations de travaux de bâtiment, en tant que mandataire solidaire d’un groupement conjoint, qu’elle a participé à la visite du 9 janvier 2026 et que, par un courrier du 26 février 2026, la commune lui a notifié le rejet de son offre en tant qu’elle est non conforme et donc irrégulière. Elle soutient que la lettre de rejet n’est pas motivée au regard du règlement de la consultation. La requête a été communiquée le 4 mars 2026 à la commune de Saint-Hilliers qui n’a pas présenté de mémoire en défense. Par un mémoire complémentaire enregistré le 9 mars 2026, la société « Quidam », représentée par Me Rigoreau, a indiqué se désister de sa requête. L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 25 mars 2026. Vu la décision attaquée ; les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par un avis d’appel à concurrence publié le 25 décembre 2025, la commune de Saint-Hilliers (Seine-et-Marne) a lancé une consultation selon une procédure adaptée pour la passation d’un accord cadre mono attributaire à bons de commande pour des missions de maîtrise d’œuvre pour l’étude et le suivi des opérations de travaux de bâtiment, soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique. La société « Quidam » de Paris (75012) a fait acte de candidature en tant que mandataire solidaire d’un groupement conjoint constitué avec les sociétés « I+A Laboratoire des Structures » et « Nowatt Ingénierie » de Paris (75012) Par un courrier en date du 26 février 2026, la commune de Saint-Hilliers lui a notifié le rejet de son offre, non classée, avec la mention « offre non conforme selon les critères indiqués au règlement de consultation ». Par une requête en date du 3 mars 2026, la société « Quidam » a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler tous les actes et décisions qui se rapportent à la procédure de passation en cause. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…)./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Par son mémoire complémentaire enregistré le 9 mars 2026, la société « Quidam » a indiqué qu’elle se désistait de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la société « Quidam » du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Quidam », à la société « Rouveau Architectes » et à la commune de Saint-Hilliers. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DTA_2603546_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel