TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 mars 2026
- ECLI
- DTA_2603551_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2026, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la fabrication de son titre de séjour et de la convoquer pour le retrait dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de titre de séjour la place en situation irrégulière sur le territoire français, altère sa liberté de déplacement, porte atteinte à sa vie privée et familiale, en tant que personne en situation d’handicap, et engendre une situation de précarité financière ; - la mesure sollicitée est utile afin de protéger ses droits fondamentaux et en raison du silence et des carences de l’administration dans l’attente d’une convocation pour le retrait de son titre de séjour ; qu’elle n’a jamais reçu de SMS ou de courriel la prévenant de la disponibilité de sa carte de séjour, et ce malgré des démarches auprès de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) puis des relances auprès de la préfecture ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Le 19 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué une pièce fait valoir qu’une carte de résident valable du 18 décembre 2025 au 17 décembre 2035 a été fabriquée et qu’elle est disponible en attente d’être retirée par la requérante. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1.Mme A... C... épouse B..., ressortissante marocaine, née le 20 août 1974, est titulaire d’une carte de séjour temporaire qui a expiré le 23 novembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 4 septembre 2025 sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) et qu’elle a reçu, le 24 octobre 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 janvier 2026, ainsi qu’une notification en date du 17 décembre 2025, l’informant que son titre de séjour était en cours de fabrication et qu’elle serait informée par SMS des modalités de retrait. Malgré ses nombreuses relances auprès des services de préfecture, elle est restée, depuis lors, sans nouvelles. Par sa requête, Mme A... C... épouse B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la fabrication de son titre de séjour et de la convoquer pour le retrait. Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a fait valoir qu’une carte de résident valable du 18 décembre 2025 au 17 décembre 2035 a été délivrée à la requérante, en attente d’être retirée par Mme A... C... épouse B... qui doit être contactée par le services de la préfecture. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 19 mars 2026. Le juge des référés signé G. Dufresne La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 mars 2026
Référence
DTA_2603551_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA