TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2603584_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. B... C..., représenté par Me Adjemi, demande au tribunal : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ; 3°) d’annuler la décision du 15 avril 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ; 4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour « parent accompagnant » ou un autre titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte. Il soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de l’état de santé de son fils A... ; en se fondant sur l’existence de condamnations pénales pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence et a entaché sa décision d’une erreur de droit ; la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire n’est pas suffisamment motivée ; la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Haudier pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Haudier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant albanais, né en 1982, déclare être entré en France pour la première fois en 2016 et résider depuis entre l’Albanie et la France. Le 15 avril 2026, à la suite d’un contrôle par les services de police, il a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du 15 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un autre arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C... demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances propres à la situation du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 6. En l’espèce, M. C... se prévaut de l’état de santé d’un de ses fils qui fait l’objet d’un lourd suivi médical et fait valoir que son épouse, qui est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de « parent accompagnant », et ses cinq enfants résident régulièrement en France. Toutefois, il ne conteste pas sérieusement qu’il travaille et réside principalement en Albanie et qu’il n’a effectué aucune démarche afin de se voir délivrer un titre de séjour lui permettant de demeurer en France auprès de son épouse et de son enfant atteint d’une leucémie lymphoblastique de type B diagnostiquée en 2021. En outre, au cours de son audition à l’issue de laquelle il a été placé en retenue administrative, M. C... a affirmé vouloir rentrer en Albanie, être prêt à déférer à une mesure d’éloignement et ne pas vouloir entamer de démarches administratives en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en édictant la décision litigieuse. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant. En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (…) ». 8. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen de la situation de l’intéressé et s’est notamment fondé, pour refuser à M. C... l’octroi d’un délai de départ volontaire, sur le fait qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision d’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ainsi que sur le fait qu’il était défavorablement connu des services de police. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par la mention effacée d’une condamnation à son casier judiciaire pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire et qu’il aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence. 9. En second lieu, eu égard notamment aux circonstances énoncées au point 6 du présent jugement, M. C... n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et 10 ans en cas de menace grave à l’ordre public. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». 11. Pour justifier le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre du requérant, le préfet du Bas-Rhin, qui a visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a considéré que l’intéressé se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, qu’il ne cherchait pas à régulariser sa situation au regard de son droit au séjour, qu’il était défavorablement connu des services de police et de justice et qu’il ne justifiait ni de liens personnels et familiaux stables en France, ni de circonstances humanitaires. 12. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant et ses cinq enfants résident régulièrement en France et que son fils né en 2019 bénéficie d’un suivi médical de longue durée dans un service d’oncologie d’une leucémie lymphoblastique de type B diagnostiquée en 2021. Par suite, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la nature et de l’ancienneté des condamnations dont l’intéressé a fait l’objet, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant une interdiction une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. C.... Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen, cette décision doit être annulée. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 qu’il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Le requérant n’est, ainsi, pas fondé à exciper de la prétendue illégalité dont cette décision serait entachée à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d’injonction : 15. Le présent jugement, en ce qu’il annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas le prononcé des mesures d’injonction sollicitées. Les conclusions à fin d’injonctions présentées par le requérant ne peuvent ainsi qu’être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. C... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 15 avril 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. C... est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., à Me Adjemi et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. La magistrate désignée, G. Haudier La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3811 mai 2026
DTA_2603585_20260511TA6713 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2603584_20260513
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2603584_20260513