TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2603605_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026 au tribunal administratif de Versailles, M. C... A..., représenté par Me Vi Van, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 12 mars 2026 du préfet de Police lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de douze mois en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son Conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, cette dernière renonçant le cas échéant à percevoir la part de l’Etat allouée du titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut d’aide juridictionnelle, qui lui sera versée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-il bénéficie depuis sa majorité d’une prise en charge par les services de l’Aide sociale à l’enfance sous couvert d’un contrat jeune majeur jusqu’au 19 février 2027 ; il a déposé le 16 octobre 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; et il a été prononcé à son encontre une interdiction de retour de douze mois au motif qu’il se serait vu notifier un arrêté du 1er octobre portant obligation de quitter le territoire au nom de M. D... B... ;
-la décision attaquée est signée d’une autorité ne justifiant pas de sa compétence ;
-il n’a pas été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance de son droit à être entendu ;
-la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, de droit et souffre d’un défaut de base légale, le préfet ne rapportant pas la preuve de la notification effective d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire ;
-la décision attaquée est insuffisamment motivée et il s’en déduit que le préfet, qui a omis de mentionner des éléments de fait susceptibles d’influer sur le sens de sa décision, n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions e l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il justifie résider continuellement sur le territoire depuis le mois d’octobre 2023 et de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de l’Essonne en qualité de mineur non accompagné puis de jeune majeur privé de soutien familial et ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;
-le préfet aurait dû considérer qu’il justifiait de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’interdiction de retour prononcée.
Le préfet de Police a produit un mémoire en défense le 15 avril 2026 par lequel il conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E... pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 le rapport de Mme E..., les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Il ressort ces pièces du dossier qu’au soutien de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 mars 2026 du préfet de Police lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de douze mois en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction, M. C... A..., ressortissant guinéen né le 4 juin 2007, verse au dossier une décision du préfet de Police du 12 mars 2026 notifiée à M. B... D..., ressortissant guinéen né le 1er juin 2004, sans expliquer dans quelles circonstances il serait entré en possession de cette décision ni en quoi elle concernerait sa propre situation administrative. Invité par le tribunal à verser au dossier sa décision du 12 mars 2026, le préfet de Police n’a pas produit de décision autre que celle concernant M. B... D.... En outre, M. A..., qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, n’a pas apporté d’explications sur l’intérêt qui serait le sien à agir contre une décision se rapportant nommément à une autre personne. Dans ces conditions, la requête de M. A..., qui est irrecevable, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, en ce comprises celles tendant à ce que lui soit accordé à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M.A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet de Police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le11 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. E...La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet de Police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 11 mai 2026
Référence
DTA_2603605_20260511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel