TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2603620_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 avril et le 5 mai 2026, M. A..., représenté par Me Renaudie, demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026, par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que la décision : - méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; - procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; - méconnaît sa « liberté d’aller et venir » ; - méconnaît le « principe de proportionnalité » ; - méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Béroujon, - et les observations de Me Renaudie, représentant M. A.... Le préfet de Lot-et-Garonne n’était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien né le 30 mai 1982 a demandé un certificat de résidence le 31 juillet 2023 au préfet de Lot-et-Garonne en qualité de conjoint de français. Sa demande a fait l’objet d’un rejet assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 28 juin 2024. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours contre cette décision le 12 février 2025 (jugement n° 2404765). M. A... s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a fait l’objet, le 28 avril 2026, d’une assignation à résidence prise par le préfet de Lot-et-Garonne dont il demande l’annulation. Sur les conclusions aux fins d’annulation : En premier lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En deuxième lieu, l’arrêté rappelle la situation irrégulière de M. A..., son état civil, et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 février 2026. Il a, par suite, procédé d’un examen particulier de sa situation. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français prise depuis moins de trois ans et dispose d’un passeport. Le préfet de Lot-et-Garonne a formulé une demande de « routing » à l’attention du ministre de l’intérieur et prévu que, dans l’attente de son départ, l’assignation à résidence était d’une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Si la demande de « routing » a été réalisée le lendemain de la décision attaquée, cette circonstance n’est pas de nature à établir qu’à la date de la décision attaquée, il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ce qu’il dispose de garanties de représentation et ne présente aucun risque de fuite, il ressort des pièces du dossier, qu’il refuse d’exécuter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet depuis le 28 juin 2024, en dépit du rejet de son recours juridictionnel le 12 février 2025. Dans ces conditions, le risque de fuite est établi et le moyen doit être écarté. En cinquième lieu, si M. A... soutient que la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une part, la décision attaquée n’a pas pour effet de le séparer de son épouse, d’autre part, il se trouve assigné à la même adresse que celle de son épouse. Il s’ensuit que le moyen ne peut qu’être écarté. En sixième et dernier lieu, si le requérant fait valoir que la décision contestée méconnaît le « principe de proportionnalité » et sa « liberté d’aller et venir », il n’assortit pas ces moyens des précisions permettant d’en apprécier la portée. Par suite, ceux-ci ne peuvent qu’être écartés. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles présentées au titre des frais de procès. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et au préfet de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. Le magistrat désigné, F. BEROUJON La greffière, J. DOUMEFIO La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA458 décembre 2025
DTA_2404765_20251208TA5917 avril 2026
ORTA_2603974_20260417TA3313 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2603620_20260513
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 13 mai 2026
Référence
DTA_2603620_20260513
Données disponibles
- Texte intégral