TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603631_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. C... A... B..., représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner, sous astreinte de 150 euros, par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de voir délivrer un récépissé autorisant expressément son titulaire à travailler. 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est titulaire d’une carte de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 12 février 2026, qu’il a sollicité un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne dès le 2 décembre 2025, puis a renouvelé sa demande le 8 janvier 2026 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et qu’il n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car sa carte de séjour est expirée et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le 24 mars 2026 en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 20 mars 2026, M. A... B..., représentée par Me Berrebi-Wizman, prend acte de cette convocation et maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant tunisien né le 27 septembre 1980 à Teboulba (Gouvernorat de Monastir), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 12 février 2026. Il a sollicité de cette autorisation un rendez-vous en vue de son renouvellement le 1er décembre 2025. Il lui a été octroyé un rendez-vous pour le 12 juin 2026, soit plus de quatre mois après l’échéance de son titre de séjour. Son employeur, la société « Fluide Système » d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) lui a demandé de justifier de la régularité de son séjour le 22 janvier 2026. Il a alors demandé au préfet du Val-de-Marne d’avancer son rendez-vous et n’a reçu aucune réponse malgré de très nombreuses demandes auprès du service. Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de voir délivrer un récépissé autorisant expressément son titulaire à travailler. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne l’a convoqué en préfecture le 24 mars 2026. Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A... B... pour le 24 mars 2026 à 11 heures en vue de déposer sa demande de titre de séjour. L’intéressé ne soutenant pas, plus de deux semaines plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été remis à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. A... B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... B... présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. A... B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera communiqué au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2603631_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA