TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603634_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. A..., représenté par la société BSG Avocats et associés (Me Bescou), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et lui délivrer un récépissé si le dossier est complet ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir que le requérant bénéficie d’une décision favorable concernant sa demande de carte de résident. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a, en cours d’instance, accordé à M. A... une carte de résident valable jusqu’au 26 mars 2036. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par M. A... dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonctions sous astreinte de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 avril 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 avril 2026
Référence
DTA_2603634_20260413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA