TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2603636_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme A... C... B..., représentée par Me Haïk, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside de façon continue et ininterrompue sur le territoire français depuis plus de quinze années, qu’elle exerce un emploi déclaré et qu’elle justifie d’une vie privée et familiale intense sur le territoire français ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée, qui ne fait l’objet d’aucune contestations sérieuse, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 26 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... B..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 5 mai 1970, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 6 décembre 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Sur les conclusions à fin d’injonction : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 3. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la pièce versée à l’instance par le préfet des Hauts-de-Seine, que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, par un courrier du 26 février 2026, Mme C... B... est convoquée en préfecture le 8 avril 2026 en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il en résulte que les conclusions à fins d’injonction sous astreinte de la présente requête ont perdu leur objet et qu’il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer. Sur les frais du litige : 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme C... B... demande au titre des frais liés à l’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme C... B... sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 mars 2026. La juge des référés, signé C. Cordary La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DTA_2603636_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA