TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2603636_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 avril 2026, M. B... A... représenté par Me Aude Baisecourt, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite née le 24 février 2025 du préfet du Nord portant refus de changement de statut de son titre de séjour ; 2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention « talent salarié qualifié » ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de renouveler sans discontinuité le récépissé de renouvellement jusqu’à l’intervention du jugement au fond et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est en situation irrégulière depuis le 29 octobre 2025, faute de de décision de la préfecture depuis plus de trois ans, alors même que sa demande de changement de statut est complète et en cours d’instruction depuis longtemps ; cette absence de titre l’empêche de travailler légalement, alors qu’il est en contrat à durée indéterminée et pleinement inséré professionnellement ; de plus son employeur a clairement indiqué qu’en l’absence de régularisation rapide, il sera contraint de suspendre puis de rompre le contrat en le licenciant d’ici le 31 mai 2026 ; aucune solution n’est attendue à bref délai sur la requête au fond d’après le tribunal ; l’administration n’apporte aucun élément probant sur la menace qu’il représenterait à l’ordre public pour des faits intervenus en 2022 qui pourraient justifier un refus exprès de changement de statut ; - la délivrance d’un récépissé de renouvellement valable trois mois ne rend pas sans la requête sans objet et ne le prive pas d’intérêt à agir ; il s’est trouvé à de nombreuses périodes sans récépissé de renouvellement ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est illégale faute de motivation, dès lors que, malgré une demande de communication des motifs formulée dans le délai de recours contentieux, la préfecture ne les a pas transmis dans le délai d’un mois qui lui était imparti, en violation des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; - elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les articles L. 421-9 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions légales pour se voir délivrer, à titre principal, une carte de séjour « talent salarié qualifié », en raison de son diplôme de niveau master, son emploi qualifié et sa rémunération supérieure au seuil requis, et, à titre subsidiaire, une carte de séjour « salarié », en raison de son contrat à durée indéterminée et de l’autorisation de travail obtenue. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’urgence n’est pas établie, dès lors qu’un récépissé a été transmis à l’intéressé par voie postale, qui est valable jusqu’au 13 juillet 2026 ; il fait valoir que la demande de renouvellement nécessite une instruction particulière et prolongée, en raison d’un signalement de l’intéressé au fichier des antécédents judiciaires pour des faits d’une certaine gravité ; de plus l’intéressé n’est visé par aucune mesure d’éloignement, le récépissé dont il bénéficie lui permet d’exercer une activité professionnelle et aucune situation de précarité financière n’est démontrée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le numéro 2505666 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 avril 2026 à 15 heures : - le rapport de Mme Legrand ; - les observations de Me Aude Baisecourt avocate de M. A... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que : - depuis août 2022, il est uniquement muni de documents provisoires de séjour ; il a obtenu son master en 2025 et a demandé un titre de séjour pour poursuivre son activité dans une entreprise dans laquelle il a été en alternance ; - il a envoyé, par une lettre recommandée avec accusé de réception, la demande de changement de statut ; - il a sollicité le tribunal administratif en juin 2024 pour obtenir un document provisoire de séjour ; il a alors obtenu une attestation de prolongation d'instruction ; il a resollicité le tribunal en 2025 et a obtenu un récépissé de renouvellement ; entre octobre 2025 et avril 2026, il n’a pas eu de récépissé ; - l’urgence est justifiée par l’ensemble de ces éléments ; l’employeur menace l’intéressé de rompre son contrat de travail ; le récépissé d’avril 2026 ne dure que trois mois ; la requête en annulation n’est pas prête d’être enrôlée ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - si le préfet brandit la menace à l’ordre public, il devrait prendre une décision de refus exprès ; or l’administration ne fournit aucun élément sur sa situation pénale ; aucun jugement n’a été rendu à l’encontre de M. A... qui fait seulement l’objet d’un signalement au TAJ et dont le casier judiciaire est vide ; - les conditions de l’article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont remplies ; en outre, l’employeur dispose d’une autorisation de travail ; - la demande de communication des motifs est demeurée vaine. - les observations de Me Benameur, avocat du préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que : - il n’y a pas d’urgence car la préfecture a délivré un récépissé valable jusqu’au 13 juillet 2026 ; l’attestation de l’employeur subordonnait le maintien du contrat à la délivrance d’un document provisoire ; - l’administration est informée de ce que M. A... a interjeté appel d’un jugement pénal le reconnaissant coupable d’atteinte à la personne mais elle ne dispose pas d’autre élément. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., né le 7 décembre 1998 à Kénitra (Maroc), de nationalité marocaine, est entré en France en septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». À la suite de la demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant déposée le 24 août 2022, il a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction régulièrement renouvelées sur le fondement de cette demande, sa dernière autorisation provisoire de séjour étant valable du 4 octobre 2024 au 3 janvier 2025. Par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 octobre 2024, M. A... a sollicité un changement de statut vers un titre de séjour mention « talent salarié qualifié » à titre principal et, à titre subsidiaire, vers un titre de séjour mention « salarié » ou « recherche d’emploi et création d’entreprise ». Une autorisation de travail lui a été délivrée le 10 décembre 2024, puis il a été muni d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 13 décembre 2024 au 12 juin 2025. M. A... a alors adressé une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 décembre 2024 pour compléter sa demande du 24 octobre 2024 et en particulier joindre l’autorisation de travail. En l’absence de décision expresse sur sa demande de changement de statut reçue le 24 octobre 2024, son conseil a formé le 21 mars 2025 une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet qu’elle considère être née le 24 février 2025 du silence conservé pendant quatre mois par l’administration. Par une décision du 5 mai 2025, le préfet du Nord a répondu que M. A... était défavorablement connu des services de police pour des faits de viol de sorte que son dossier était toujours en cours d’instruction dans l’attente de la vérification de ses antécédents judiciaires. M. A... a introduit un premier référé-suspension contre la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour qui a été rejeté par une ordonnance n° 2506158 du 15 juillet 2025 pour défaut d’urgence. Il a cependant bénéficié d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 29 juillet 2025 au 28 octobre 2025. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de changement de statut. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En ce qui concerne l’urgence : Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l’urgence à statuer, M. A... met en avant, d’une part, l’ambiguïté de l’administration qui depuis près de trois ans lui délivre des documents provisoires de séjour sans statuer expressément sur sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » d’abord puis de changement de statut de titre ensuite, d’autre part, la précarité professionnelle qui en résulte alors qu’il a été recruté en contrat à durée indéterminée en tant qu’ingénieur logiciel. 5. Ainsi que cela a été rappelé au point 1, il résulte de l’instruction que depuis la demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » déposée le 24 août 2022, M. A... n’a jamais reçu de décision expresse mais a été muni d’autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées pendant plus de deux ans. Sa demande de changement de statut de titre de séjour qui doit être réputée complète non pas à la date de sa réception par l’administration le 24 octobre 2024 mais à la date du 13 décembre 2024, lorsqu’un récépissé de demande de carte de séjour lui a été remis à cette date avec une durée de validité jusqu’au 12 juin 2025, sur le fondement de l’autorisation de travail obtenue en sa faveur le 10 décembre 2024 par son employeur, a donné lieu à une décision implicite de rejet le 13 avril 2025. Pourtant, M. A... a été muni d’un nouveau récépissé de demande de carte de séjour renouvelé du 29 juillet 2025 au 28 octobre 2025. 6. Si pour contrecarrer l’urgence à statuer, le préfet du Nord fait valoir qu’il a délivré à M. A... un récépissé de demande de carte de séjour valable du 14 avril au 13 juillet 2026, il résulte de l’instruction que l’employeur du requérant, auprès de qui il était en contrat d’apprentissage depuis septembre 2022 avant d’être recruté en contrat à durée indéterminée depuis octobre 2024, a rédigé les 20 juin 2025 et 31 mars 2026 des attestations indiquant qu’en l’absence de régularisation de sa situation administrative sous 60 jours, il serait contraint de suspendre son contrat de travail voire de le licencier. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, M. A... justifie que la décision implicite de rejet de sa demande de changement de statut de titre de séjour préjudicie gravement et immédiatement à ses intérêts notamment professionnels, sans que la circonstance qu’il bénéficie d’un récépissé de demande de carte de séjour valable trois mois jusqu’au 13 juillet 2026 fasse obstacle à ce que la condition d’urgence soit regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : 7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés, d’une part, du défaut de communication des motifs de la décision implicite de rejet, compte tenu de la teneur de la réponse apportée par le préfet du Nord le 5 mai 2025 faisant état d’une poursuite d’instruction pour vérification des antécédents judiciaires de M. A..., d’autre part, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-9 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu du contrat à durée indéterminée conclu par M. A... et des conditions financières de ce contrat sont, en l’état de l’instruction de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite portant refus de changement de statut de titre de séjour à l’encontre de m. A..., jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d’injonction : 9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». 10. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée et en particulier délivrer un titre de séjour au requérant. 11. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A.... Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, et de lui délivrer, avant l’expiration du récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 13 juillet 2026, un nouveau récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, à renouveler sans interruption et valables jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, pour les motifs indiqués au point précédent, les conclusions tendant à ce que l’administration lui délivre une carte de séjour, même à titre provisoire, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à M. A..., sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 13 avril 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de déférer à la demande de changement de statut du titre de séjour de M. A... est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance en tenant compte des motifs de celle-ci, et de lui délivrer, avant l’expiration du récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 13 juillet 2026, un nouveau récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, renouvelés sans interruption et valables jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A..., sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 mai 2026 La juge des référés, Signé, I. Legrand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6710 mars 2026
DTA_2506158_20260310TA596 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2603636_20260506
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DTA_2603636_20260506
Données disponibles
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