TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mars 2026
- ECLI
- DTA_2603639_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Buffet, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le président de la communauté d’agglomération Cholet Agglomération a prononcé son changement d’affectation dans l’intérêt du service, en l’affectant sur un poste de responsable d’activité exerçant les missions de conseiller en sécurité routière à compter du 5 janvier 2026 ; 2°) d’ordonner sur le même fondement la suspension de l’exécution de l’arrêté du même jour du président de la communauté d’agglomération Cholet Agglomération lui supprimant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 5 janvier 2026 ; 3°) de mettre à la charge de Cholet Agglomération une somme de 2 500 euros sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite ; les décisions litigieuses ont un impact important sur sa situation financière ; outre la privation de la nouvelle bonification indiciaire, le changement de poste le prive également de la possibilité d’animer des formations rémunérées à destination de policiers municipaux et entraîne une perte d’éléments de rémunération complémentaires liées à l’exercice de ses fonctions de policier municipal ; cette réaffectation entraîne également une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle en réduisant ses responsabilités ainsi qu’à ses perspectives de carrière ; elle entraîne également une situation d’isolement professionnel et porte atteinte à sa réputation professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * il n’est pas établi la compétence de leur signataire ; * elles procédent d’une erreur manifeste d'appréciation ; aucun motif lié à l’intérêt du service n’est susceptible de justifier la mesure de mutation prononcée ; sa manière de servir n’a jamais été remise en cause et les griefs tenant à l’instabilité des effectifs de la police municipale et à l’existence de deux situations conflictuelles ne lui sont pas imputables ; * elles sont entachées d’un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, la communauté d’agglomération Cholet Agglomération, représentée par Me Raimbault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 à 14h30 : - le rapport de M. Danet, juge des référés ; - les observations de Me Cavalier, subsituant Me Buffet, avocat de M. B..., en présence de ce dernier ; - et les observations Me Raimbault, avocat de Cholet Agglomération. La clôture de l’instruction a été réportée au 17 mars 2026 à 12h. M. B... a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 17 mars 2026 (10h) qui ont été communiquées. La clôture de l’instruction a été réportée au 18 mars 2026 à 11h. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. Aucun des moyens invoqués par M. B..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Cholet Agglomération sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnnance sera notifiée à M. A... B... et à la communauté d’agglomération Cholet Agglomération. Fait à Nantes, le 24 mars 2026. Le juge des référés, J. DANET La greffière, J. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
DTA_2603639_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel