TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction PartielleCitée 2×
TA33 · Eloignement 72 heures — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2603643_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 mai 2026, M. C..., représenté par Me Lanne, demande au tribunal : de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026, par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités suédoises pour l’examen de sa demande ; d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer l’attestation de demandeur d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 de ce code dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice. M. C... soutient que l’arrêté : - est signé par une autorité incompétente ; - méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît les articles 4, 5 en ses 4° et 5°, 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Béroujon, - et les observations de Me Lanne, représentant de M. C.... Le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant afghan né le 3 août 1991 est entré irrégulièrement en France le 9 février 2026. Il a déposé une demande d’asile le 2 mars 2026. Le 21 avril 2026, le préfet de la Gironde a considéré les autorités suédoises responsables de l’examen de la demande d’asile de M. C... et a décidé son transfert vers la Suède. M. C... demande l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C..., il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ; Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». La décision querellée mentionne qu’elle est signée par M. B... A..., mais ne mentionne pas la qualité de celui-ci. Il s’ensuit qu’elle méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et doit, pour ce motif, être annulée. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que soit réexaminée la situation de M. C.... Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. M. C... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lanne, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lanne d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement par l’Etat. D E C I D E : Article 1 : M D... C... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 21 avril 2026 du préfet de la Gironde est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. C... dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Lanne, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. C... à l’aide juridictionnelle et que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C... et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. Le magistrat désigné, F. BEROUJON La greffière, J. DOUMEFIO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2603643_20260513