TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2603650_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. A..., représenté par Me Lanne, demande au tribunal : de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026, par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. A... soutient que l’arrêté : - est signé par une autorité incompétente ; - méconnaît les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Béroujon, - et les observations de Me Lanne, représentant de M. A.... Le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant guinéen né le 25 mars 2002, est entré irrégulièrement en France en décembre 2017. Le 24 août 2020, il a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 12 avril 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours contre ces décisions par jugement du 9 janvier 2023. La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses conclusions d’annulation par un arrêt du 25 mai 2023. Il a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 14 juin 2025, qu’il n’a pas exécutée. Il demande l’annulation de la décision du 28 avril 2026, par laquelle le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence. Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A..., il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d’annulation : En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble : En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme B... D..., en qualité de cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, par délégation du préfet de la Gironde. Cette signataire bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Gironde du 19 décembre 2025 publiée le 30 décembre 2025 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 33-2025-361 aux fins de signer, notamment, les décisions prises sur le fondement des dispositions législatives ou réglementaires des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 731-2 de ce code : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 (…) ». M. A... fait tout d’abord valoir que le préfet n’établit pas que son éloignement vers la Guinée constituerait une perspective raisonnable. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise depuis moins de trois ans, qu’il ne peut faire l’objet d’un éloignement immédiat et que le préfet engage toutes démarches auprès des autorités consulaires guinéennes pour obtenir son rapatriement dans ce pays qui est celui de la nationalité du requérant, ainsi que le révèle le courriel du 6 mai 2026. Si ce courriel est postérieur à la décision attaquée, il révèle d’une part l’engagement du préfet de mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français du 14 juin 2025, d’autre part selon une temporalité de nature à respecter le délai de quarante-cinq jours de l’assignation, c'est-à-dire tant que l’éloignement de M. A... demeure une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées. La première branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écartée. M. A... fait ensuite valoir qu’il aurait dû être placé en centre de rétention administrative en l’absence de domicile stable et de garanties de représentation, au lieu d’être assigné à résidence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... remplit les conditions légales de l’assignation à résidence en ce qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français de moins de trois ans et que la perspective de son éloignement demeure raisonnable. Dans ces conditions, le préfet, en décidant d’assigner M. A... à résidence, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de procès. D E C I D E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. Le magistrat désigné, F. BEROUJON La greffière, J. DOUMEFIO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 13 mai 2026
Référence
DTA_2603650_20260513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel