TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 18 mars 2026
- ECLI
- DTA_2603664_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2026 et le 9 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Cecen, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence ; 2°) de constater que l’administration exécute à son encontre un acte sur lequel figure, en tant que destinataire, le nom de son frère Orhan B... ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été assigné à résidence sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français qui concerne son frère Orhan B... ; - le délai de départ volontaire de 30 jours, qui n’a commencé à courir qu’à la date de la notification de l’obligation de quitter le territoire français, le 3 février 2026, n’avait pas expiré. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code des relations entre le public et l’administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Löns, premier conseiller, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 : - le rapport de M. Löns ; et les observations de Me Cecen, représentant M. B..., présent, assisté de M. C..., interprète en langue turque, l’avocat reprenant les conclusions et moyens de ses écritures. Les parties ont été informées à l’audience, conformément aux articles R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer par constat sur une question relative à l’état des personnes. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant turc, demande l’annulation de l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 juin 2025. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (…) ». L’article L. 612-1 de ce code dispose : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. » Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifié le 3 février 2026. Ainsi, le délai de départ volontaire n’avait pas expiré à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, M. B... est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’arrêté du 3 février 2026 doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête. Il n’entre pas dans l’office du juge administratif de se prononcer par constat sur des questions relatives à l’état des personnes. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d’un constat relatif à l’identité du requérant ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. B... à résidence est annulé. Article 2 : L’État versera à M. B... la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026. Le magistrat désigné, A. LönsLe greffier, F. de Thézillat La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2026
Référence
DTA_2603664_20260318
Données disponibles
- Texte intégral