TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603671_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2026 Mme D... par Me Gerbi demande au juge des référés : 1°) de condamner l’Etat à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant de 615 201 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026 et capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le rapport du médecin expert judiciaire objective un déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, la nécessité d’une assistance par tierce personne, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ; que dès lors sa demande n’est pas sérieusement contestable. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. » 2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » 3. La requête déposée pour Mme D... sur le fondement de l’article cité au point 2, qui se borne à citer et commenter l’expertise judiciaire confiée au Dr C... et des attestations rédigées par des proches, ne contient aucun exposé des faits de la cause. Par suite elle est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 13 avril 2026. Le juge des référés, F. A... La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 avril 2026
Référence
DTA_2603671_20260413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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