TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603675_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, complétée les 9 et 11 mars 2026, M. B... D... et Mme A... C... demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de leur délivrer immédiatement, et au plus tard dans les 3 jours suivant la décision, un récépissé de renouvellement pour eux-mêmes ainsi que pour leur fille, née en septembre 2025. Ils soutiennent que, de nationalité marocaine, ils sont titulaires de cartes de séjour portant la mention « passeport-talent » valables jusqu’au 8 mars 2026 et qu’ils ont déposé une demande de document de circulation pour étranger mineur, et qu’ils n’ont eu aucune réponse, malgré leurs nombreuses demandes auprès de ce service, que la condition d’urgence est satisfaite car leurs cartes de séjour sont expirées et leurs droits sociaux vont être suspendus et que cette situation porte une atteinte grave à leurs droits fondamentaux. Par un bordereau enregistré le 31 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) indique que les dossiers des requérants ont été traités et qu’ils disposent d’attestation de décision favorable et que leur fille dispose de son document de circulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. D..., ressortissant marocain né le 14 novembre 1992 à Khourigba (Région de Beni Mellal - Khénifra), et Mme C..., ressortissante marocaine née le 14 février 1996 à El Fokra (Région de Beni Mellal - Khénifra), ont déposé respectivement les 10 et 19 novembre 2025, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de renouvellement de leurs titres de séjour portant la mention « passeport-talent » et « passeport-talent famille ». Ils ont également déposé, le 4 octobre 2025, une demande de document de circulation pour étranger mineur au profit de leur fille née en septembre 2025. Le 6 mars 2026, M. D... s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois. Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de leur délivrer un récépissé de renouvellement pour eux-mêmes ainsi que pour leur fille, née en septembre 2025. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a émis à leur encontre deux attestations de décision favorables datées du 13 mars 2026, leur indiquant que des cartes de séjour pluriannuelles de quatre ans étaient en cours de fabrication et allaient leur être délivrées, de même qu’un document de circulation pour étranger mineur pour leur fille. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a notifié aux requérants des attestations de décision favorables datées du 13 mars 2026, leur indiquant que des cartes de séjour pluriannuelles de quatre ans étaient en cours de fabrication et allaient leur être délivrées, ainsi qu’un document de circulation pour étranger mineur pour leur fille. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de leur requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. D... et Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D..., à Mme A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera communiqué au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2603675_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA