TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603677_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de sa situation et de son droit au travail dans l’attente de la remise de sa carte de séjour. Il soutient qu’il a déposé une demande d’autorisation provisoire de séjour auprès de la sous-préfecture de L’Ha -les-Roses le 6 novembre 2025, que son dossier a été accepté et qu’il a été convoqué pour la prise d’empreintes le 24 février 2026, que, par un courrier électronique du 2 mars 2026, la préfecture lui a confirmé que sa nouvelle carte de séjour était en cours de fabrication mais que son autorisation provisoire de séjour a expiré le 2 mars 2026 et aucun récépissé ni document provisoire ne lui a été délivré dans l’attente de la remise de son titre, qu’en raison de cette absence de document, son employeur a été contraint de suspendre son contrat de travail et l’a convoqué à un entretien préalable au licenciement, que la condition d’urgence est satisfaite car il risque de perdre son emploi uniquement en raison des délais administratifs, alors même que son titre de séjour est en cours de fabrication. La requête a été communiquée le 9 mars 2026 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant marocain né le 23 décembre 1994 à Nouaceur (Région de Casablanca-Settat), a déposé une demande de titre de séjour le 1er juillet 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 3 décembre 2025, valable trois mois et il a été convoqué à une prise d’empreintes le 11 février 2026. Le 2 mars 2026, il a été informé par les services de la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses (Val-de-Marne) que sa carte de séjour était en cours de fabrication et qu’il allait recevoir un message pour aller la retirer. Toutefois, son attestation de prolongation d’instruction n’a pas été renouvelée et son employeur, la société « EODD Ingénieurs conseils » de Villeurbanne (Rhône) l’a convoqué en vue de procéder à son licenciement. ». Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de sa situation et de son droit au travail dans l’attente de la remise de sa carte de séjour. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En l’espèce, et outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L .521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de délivrer un document provisoire de séjour, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) n’a pas entendu renouveler l’attestation de prolongation d’instruction de M. B... à son échéance, nonobstant la décision favorable qu’il aurait prise sur sa demande de titre de séjour. Par suite, et dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait également s’opposer à une décision administrative, la demande présentée par le requérant ne revêt aucun caractère d’utilité et elle ne pourra qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera communiqué au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2603677_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA