TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603701_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B... C..., représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; 2°) d’annuler les décisions du 2 avril 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Turquie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : elle est insuffisamment motivée ; elle a méconnu son droit d’être entendu ; elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; et elle est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : elle est insuffisamment motivée ; elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ; elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ; et elle est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ; elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; et elle est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français : elle est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ; elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; et elle est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations. Par un mémoire du 10 avril 2026, M. C... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui a conclu à ce qu’il soit donné acte du désistement du requérant ; - et les observations de M. C..., assisté de Mme D... E..., interprète assermentée en langue turque, qui a confirmé sa volonté de se désister. Considérant ce qui suit : Aux termes des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. /Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Le désistement de la requête de M. C... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 22 avril 2026. Le magistrat désigné, signé X. LARUE La greffière, signé M. A... La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2026
Référence
DTA_2603701_20260422
Données disponibles
- Texte intégral