TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603709_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme A... B..., demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui renouveler son titre de séjour dans les plus brefs délais, ou de la munir d’un récépissé de demande de titre de séjour ; Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que son récépissé a expiré le 16 mars 2026 et qu’elle doit passer les épreuves de l’examen de CAP de gardien d’immeuble qui débuteront le 7 avril 2026 ; - la mesure demandée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La requête a été communiquée la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante camerounaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » via le site « demarches-simplifiees.fr » et s’est vu munir d’un récépissé expirant le 16 mars 2026. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui renouveler son titre de séjour ou de la munir d’un nouveau récépissé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R.421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / (…) ». Il résulte de l’instruction que Mme B... a sollicité le 23 mai 2025 le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » via le site « demarches-simplifiees.fr » et s’est vu munir le 17 septembre 2025 d’un récépissé expirant le 16 mars 2026. Dans ces conditions, la demande de Mme B... ayant été enregistrée au plus tard le 17 septembre 2025, elle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, à l’expiration du délai de quatre mois résultant du silence gardé par l’administration sur sa demande, en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La mesure sollicitée par Mme B... est donc de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne peut être prononcée par le juge des référés en application de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient à Mme B..., si elle s’y croit recevable et fondée de contester cette décision devant le juge de l’excès de pouvoir, en assortissant son recours d’un référé suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne Fait à Versailles, le 16 avril 2026. La juge des référés, signé F. Cayla La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DTA_2603709_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA