TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603713_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026 et un mémoire enregistré le 9 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Cintas, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 février 2026 de l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon l’informant du non renouvellement de son contrat ensemble la décision de rejet de son recours gracieux jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à titre principal à l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon de prendre une décision de renouvellement de son contrat pour une durée ne pouvant être inférieure à un an dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et à une date qui ne pourra être postérieure au 9 avril 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon la somme de 2 350 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision la prive de ressources ; elle ne dispose pas de logement ; - les moyens tirés du caractère erroné des motifs de la décision fondée sur l’inadéquation entre son profil professionnel et le poste ainsi que de la volonté du recrutement d’un poste en catégorie B, de l’absence de justification d’un intérêt du service au non-renouvellement alors que la fiche de poste publiée reprend les fonctions qu’elle occupait et de l’incompétence de l’auteur de la décision font naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2603712 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard greffière d’audience : le rapport de M. Clément, président ; les observations de Me Cintas pour la requérante qui a repris les conclusions et moyens de la requête ; la décision de refus de renouvellement de contrat va la placer en situation de précarité ; et les observations de M. C... pour l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon qui conclut au rejet de la requête ; il précise que le poste sur lequel la requérante était recrutée est celui d’adjoint technique correspondant à un poste de catégorie C alors que le poste publié correspond à celui de technicien soit un poste de catégorie B. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». 2. Mme A... B... a été engagée comme agent contractuel à durée déterminée en tant que gestionnaire de formation financier par un contrat à durée déterminée d’une durée d’un an à compter du 10 avril 2025 par l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon. Par la décision du 5 février 2026, l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon lui a indiqué que son contrat ne serait pas renouvelé. 3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés et invoqués par Mme B... à l’encontre de la décision du 5 février 2026 n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon. Fait à Lyon le 10 avril 2026. Le juge des référés, M. Clément La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6910 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2603713_20260410
TA4430 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2603713_20260410
Données disponibles
- Texte intégral