TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2603714_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026 et des pièces enregistrées le 5 mai 2026, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et le comité écologique ariégeois (CEA), représentés par Me Rover, demandent au juge des référés, à titre principal, en faisant application des dispositions de l’article L. 123-1-B du code de l’environnement, et à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet de l’Ariège a autorisé deux lieutenants de louveterie à procéder à la régulation de renards et de blaireaux jusqu’au 14 mai 2026 inclus sur le territoire des communes de Malléon et de Ségura ;
2) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
En ce qui concerne la recevabilité du recours :
- agréés au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, elles sont, conformément à leurs statuts, habilitées à agir en justice à chaque fois que leurs intérêts sont méconnus et ont régulièrement délibéré sur l’action en cause ; l’association CEA, dont le champ d’action territorial est circonscrit au département de l’Ariège, a notamment pour objet de « protéger la nature pour sauvegarder les espèces et les espaces » ; l’ASPAS, reconnue d’utilité publique, a pour objet « d’agir pour la protection de la faune et de la flore, la réhabilitation des animaux sauvages et la conservation du patrimoine en général » ;
En ce qui concerne la demande de suspension :
A titre principal, en faisant application des dispositions de l’article L. 123-1-B du code de l’environnement :
- l’arrêté contesté, qui emporte des effets directs et significatifs sur l’environnement, est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de procédure de participation du public conduisant à sa suspension automatique en faisant application des dispositions de l’article L. 123-1-B du code de l’environnement ; autorisant, à titre dérogatoire après la clôture de la chasse, la destruction illimitée de spécimens de renards et de blaireaux sur le territoire des communes de Malléon et Ségura, du 14 avril au 14 mai 2026, par tir de jour ou de nuit ou par piégeage, y compris dans les réserves de chasse et de faune sauvage, il emporte des effets irréversibles sur les deux espèces qu’il vise et des risques accrus d’entrave à la bonne reproduction de celles-ci ; en ce qui concerne les blaireaux, toute opération de destruction menée pendant la période actuelle de forte dépendance des juvéniles risque d’entraver la reproduction de l’espèce ; en outre, aucun dégât agricole causé par le blaireau n’est à déplorer sur le territoire des deux communes concernées ; en ce qui concerne les renards, leur prélèvement irréversible durant la période d’élevage des renardeaux et le risque d’entrave au renouvellement de l’espèce justifient tout autant les effets significatifs sur l’environnement de l’arrêté contesté ;
A titre subsidiaire, sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
S’agissant de la condition d’urgence :
- l’exécution de l’arrêté est susceptible d’entraîner des conséquences graves et irréversibles sur les espèces concernées ; ces conséquences concernent tant les populations de blaireaux, en une période particulièrement sensible pour cette espèce, que les populations de renard roux, le maintien de ces dernières dans leur aire de répartition naturelle présentant un intérêt majeur pour l’équilibre des écosystèmes et les opérations de régulation les concernant étant inefficaces pour prévenir les dommages aux élevages ;
- il n’existe aucun intérêt public justifiant le maintien de l’exécution de l’arrêté en litige ; cet arrêté n’est justifié que par deux « fiches de dégâts » portant sur la prédation de trois canards sur la commune de Malléon le 8 avril 2026, pour un dégât estimé à 60 euros et sur des dégâts commis sur un poulailler estimés à 100 euros ; ces événements ne sont attribués qu’au renard ; aucun des dégâts allégués n’est attribué au blaireau ; le caractère dérisoire des dommages ne démontre pas la nécessité de poursuivre l’exécution de l’arrêté ; en outre, les opérations de régulation sont inefficaces pour la prévention des dommages aux poulaillers ;
- il existe une urgence à suspendre les opérations au sein des réserves de chasse et de faune sauvage ; outre les conséquences irréversibles pour les espèces concernées, ces opérations constituent une source de perturbation pour toutes les autres espèces de faune qui trouvent habituellement refuge au sein de ces réserves, et ce, durant la période le plus sensible, à savoir le printemps ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ; s’il est pris au visa des articles L. 427-1 à L. 427-3 du code de l’environnement au motif de l’importance des dégâts causés par les renards et les blaireaux sur les communes de Malléon et Ségura, le préfet ne précise ni la nature des dégâts causés, ni leur ampleur, leur fréquence ou leur chiffrage ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement ; les prétendues atteintes causées par le blaireau sur le territoire des communes concernées ne sont caractérisées par aucune pièce ; les dommages imputables au renard, dont le montant cumulé s’élève à 160 euros, présentent un caractère manifestement dérisoire ; à supposer que le préfet rapporte la preuve de dégâts importants générés par le blaireau et le renard, il ne démontre pas l’efficacité des opérations de régulation pour les réduire ; les études scientifiques récentes démontrent au contraire l’inefficacité du système de régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) ;
- les prescriptions de l’arrêté sont insuffisantes pour assurer un contrôle de l’administration au sens des dispositions de l’article L. 427-1 du code de l’environnement ; aucune limite n’est fixée en termes de nombre de sorties et de nombre d’animaux visés ; l’opportunité des destructions est laissée à la libre appréciation des lieutenants de louveterie ; aucune mesure ne vient encadrer spécifiquement les opérations de régulation en pleine période de dépendance des juvéniles et ne vient prévenir le risque d’entrave à la reproduction et au renouvellement des espèces concernées.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
En ce qui concerne la demande de suspension, à titre principal, en faisant application des dispositions de l’article L. 123-1-B du code de l’environnement :
- son arrêté n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser la chasse du renard et du blaireau ; il autorise uniquement des opérations de régulation effectuées par des lieutenants de louveterie, qui ne sont pas des chasseurs, mais des collaborateurs bénévoles du service public exécutant des missions d’intérêt général sous son autorité ;
- l’autorisation de destruction délivrée aux deux lieutenants de louveterie est une mesure administrative répondant à une situation d’urgence ne permettant pas une consultation préalable du public eu égard à la présence de dommages importants à l’élevage ;
- son arrêté, par sa forte limitation dans le temps et dans l’espace, ne peut être considéré comme ayant une incidence significative sur l’environnement ;
En ce qui concerne la demande de suspension, à titre subsidiaire, sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
S’agissant de la condition d’urgence :
- alors que son arrêté daté du 14 avril 2026 n’autorise des opérations de régulation des renards et des blaireaux que jusqu’au 14 mai 2026, les associations requérantes n’ont introduit leur recours en référé-suspension que le 28 avril 2026, ce qui rend peu pertinents les arguments concernant l’urgence à le suspendre ; à la date de l’audience, sur la période de quatre semaines prévue par l’arrêté, trois se seront déjà écoulées ; l’urgence n’est pas établie, et à tout le moins, n’est plus d’actualité ;
- son arrêté n’entraîne pas d’effets irréversibles et graves sur les populations de renards roux, eu égard à sa limitation étroite dans le temps et dans l’espace ; son impact sera limité à quelques individus ; il n’aura aucun impact négatif sur la population globale de renards dans le département de l’Ariège où cette espèce est abondante ; si les montants déclarés des dommages causés par le renard dans deux élevages peuvent paraître faibles, le système agricole de l’Ariège est marqué par la forte présence d’exploitations de petite taille pour lesquelles de telles pertes peuvent impacter fortement les résultats économiques ; pour une espèce protégée, le Conseil d’Etat a considéré que dès lors que des dommages sont caractérisés, la « condition de dommages importants » est remplie ;
- son arrêté n’entraîne pas d’effets irréversibles et graves sur les populations de blaireaux, eu égard à sa limitation étroite dans le temps et dans l’espace ; son impact sera limité à quelques individus ; il n’aura aucun impact négatif sur la population globale de renards dans le département de l’Ariège où cette espèce est chassable ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- son arrêté n’est pas entaché d’un défaut de motivation ; les arrêtés autorisant des opérations de régulation ne sont pas soumis à une obligation de motivation ; en tout état de cause, cet arrêté vise les textes dont il fait application et précise que des dégâts ont été causés sur les communes de Malléon et Ségura par les espèces concernées ;
- il n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 427- 6 du code de l’environnement ; la notion de dommages importants a été définie par le Conseil d’Etat dans le cadre d’une espèce protégée ; un dommage important ne se définit pas en fonction d’un montant précis de dégâts, ni même d’un pourcentage, cette « condition doit être considérée comme remplie » dès lors que le dommage est, comme en l’espèce, caractérisé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée le 28 avril 2026 sous le n° 2603730 ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mai 2026 à 14h30, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés ;
- et les observations de Me Rover, pour les associations requérantes, qui reprend, en les précisant, ses écritures. Me Rover indique en particulier que les deux poulaillers ayant fait l’objet de dégâts attribués au renard appartiennent à des personnes privées et non, comme le fait valoir le préfet de l’Ariège, à des exploitations agricoles de petite taille. Me Rover précise par ailleurs que le préfet de l’Ariège ne peut contrôler les opérations de régulation autorisées en cours d’exécution de son arrêté, puisqu’il se borne à prescrire à l’article 5 du dispositif de ce dernier que les lieutenants de louveterie adresseront à la direction départementale des territoires le compte-rendu des opérations réalisées dans un délai maximum d’un mois à compter de la fin de validité de la période d’autorisation.
Le préfet de l’Ariège n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 14 avril 2026 pris sur le fondement du 2° de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, le préfet de l’Ariège a autorisé deux lieutenants de louveterie à procéder à la régulation de renards et de blaireaux jusqu’au 14 mai 2026 inclus sur le territoire des communes de Malléon et de Ségura. L’ASPAS et le CEA demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté, à titre principal, en faisant application des dispositions de l’article L. 123-1-B du code de l’environnement et, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article L. 123-1-B du code de l’environnement :
3. Aux termes de l’article L. 123-1-B du code de l’environnement : « Le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que la participation du public sous l'une des formes mentionnées à l'article L. 123-1-A ait eu lieu, alors qu'elle était requise. ».
4. L’article L. 123-1-A du code de l’environnement prévoit que la participation du public s’applique notamment « pour les projets mentionnés à l’article L. 122-1, après le dépôt de la demande d’autorisation » et « à d’autres décisions qui ont une incidence sur l’environnement » et qu’elle prend la forme : « 1° D'une enquête publique en application des articles L. 123-1 et suivants ; / 2° D'une participation du public pour les plans, programmes et projets en application de l'article L. 123-19 qui s'effectue par voie électronique ; / 3° D'une participation du public hors procédure particulière en application des articles L. 123-19-1 et suivants ; / 4° De la consultation du public mentionnée à l'article L. 181-10-1, lorsqu'elle est applicable. ».
5. Aux termes du I de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement qui n’appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public […]. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. »
6. Pour justifier des effets directs et significatifs sur l’environnement qu’elles invoquent, les associations requérantes soutiennent que l’arrêté attaqué autorisant, à titre dérogatoire après la clôture de la chasse, la destruction illimitée de spécimens de renards et de blaireaux sur le territoire des communes de Malléon et Ségura, du 14 avril au 14 mai 2026, par tir de jour ou de nuit ou par piégeage, y compris dans les réserves de chasse et de faune sauvage, emporte des effets irréversibles sur les deux espèces qu’il vise et des risques accrus d’entrave à la bonne reproduction de celles-ci. Toutefois, outre sa limitation dans le temps à une durée d’un mois, l’arrêté en litige, en restreignant son champ d’application territorial à deux communes dont il n’apparaît pas qu’elles soient particulièrement étendues au regard de l’ensemble du département de l’Ariège ne peut être regardé, en l’état de l’instruction, comme ayant un effet direct ou significatif sur l’environnement au sens de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement. La mise en œuvre de la procédure de participation du public prévue par cet article n’était dès lors pas requise avant son intervention. Par suite, il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension de l’arrêté en litige en faisant application des dispositions de l’article L. 123-1-B du code de l’environnement.
En ce qui concerne la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
8. Il résulte de l’instruction que l’exécution de l’arrêté contesté intervient, en ce qui concerne les blaireaux, en pleine période de dépendance des juvéniles aux adultes et qu’elle est ainsi de nature à entraver la reproduction de l’espèce, particulièrement lente. En outre, il apparaît que le maintien de la population de renards concernés dans son aire de répartition naturelle présente un intérêt majeur pour l’équilibre des systèmes. Enfin, si l’exécution de l’arrêté en litige est limitée dans l’espace et dans le temps, il autorise un nombre de prélèvement illimité des deux espèces concernées, y compris au sein des réserves de chasse et de faune sauvage. Dans ces conditions, les effets de cet arrêté en cours d’exécution portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par les associations requérantes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’un intérêt public s’opposerait à la suspension de l’exécution de l’autorisation contestée, le préfet ne faisant pas état de l’existence de dégâts causés par les blaireaux et ne se prévalant de dégâts attribués au renard que pour un montant total de 160 euros. Enfin, la circonstance que les associations requérantes n’aient introduit un recours aux fins de suspension de l’arrêté attaqué que le 28 avril 2026 n’est pas de nature à faire disparaitre la condition d’urgence résultant des prélèvements autorisés par l’arrêté attaqué et du commencement de son exécution. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
9. Aux termes de l’article L. 427-1 du code de l’environnement : « Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage ». Aux termes de l’article L. 427-6 du même code : « Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'État dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques sont effectuées pour l'un au moins des motifs suivants : (…); 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriétés (…) ».
10. En l’état de l’instruction, alors qu’aucun dégât n’est attribué au blaireau et que les dégâts imputés au renard se limitent à la prédation de trois canards pour un montant de 60 euros et à des dégâts non précisés sur un poulailler estimés à un montant de 100 euros, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, tel qu’il a été visé ci-dessus et analysé, est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 avril 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 000 euros à verser aux associations ASPAS et CEA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 14 avril 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : L’État versera à l’association pour la protection des animaux sauvages et au comité écologique ariégeois une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la protection des animaux sauvages, au comité écologique ariégeois et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA316 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2603714_20260506
TA6912 mai 2026
DTA_2603730_20260512Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DTA_2603714_20260506
Données disponibles
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