TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2603737_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. B... C..., agissant en qualité de représentant légal de son fils, A... C..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le conseil de discipline du collège Saint-Charles de Rillieux-la-Pape, établissement privé d’enseignement catholique, a prononcé l’exclusion définitive de son enfant, A... C... ; d’enjoindre au directeur du centre scolaire Saint-Charles de le réadmettre dans son établissement, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de condamner le centre scolaire Saint-Charles aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ». Si les établissements d’enseignement privé sous contrat d’association participent au service public de l’éducation, les actes pris notamment à l’égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l’enseignement privé au sein desquelles ses établissements sont représentés, ne ressortissent à la juridiction administrative que pour autant qu’elles comportent l’exercice d’une prérogative de puissance publique. La sanction d’exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline du collège Saint-Charles de Rillieux-la-Pape ne relève pas de la compétence du recteur, mais de la libre organisation d’un établissement privé sous contrat d’association en application de l’article 442-5 du code de l’éducation. En outre, il résulte de l’instruction que cette décision ne comporte pas par elle-même l’exercice d’une prérogative de puissance publique, mais constitue une décision relative à la vie scolaire, l’ordre et la discipline dans un établissement privé sous contrat qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision du 19 décembre 2025 d’exclusion définitive de son enfant, A... C..., prise par le conseil de discipline du collège Saint-Charles de Rillieux-la-Pape, établissement privé d’enseignement catholique, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doivent être rejetées par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Lyon, le 26 mars 2026. Le juge des référés, M. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 mars 2026
Référence
DTA_2603737_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA