TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2603742_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, l’établissement public « Voies navigables de France » (VNF), représenté par M. A..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B... F... et de M. C... D... ainsi que de toute autre personne occupant sans droit ni titre le domaine public fluvial situé sous le pont Matabiau, en rive droite du canal du Midi, sur le territoire de la commune de Toulouse, avec enlèvement de leurs biens meubles ; 2°) de l’autoriser, en l’absence de libération des lieux dans un délai de huit jours, à procéder à l’expulsion demandée, le cas échéant avec le concours de la force publique, et à évacuer tous objets mobiliers des dépendances fluviales précitées. L’établissement soutient que : - sa requête est recevable ; - Mme F... et M. D..., ainsi que toute autre personne occupant le même site, occupent sans droit ni titre une dépendance du domaine public fluvial dont il assure la gestion ; - la condition d’urgence est caractérisée au regard du risque grave et imminent de noyade, des risques sanitaires et environnementaux, ainsi que de l’atteinte immédiate à l’intégrité du domaine public fluvial ; - la mesure sollicitée est utile ; elle est la seule voie possible compte tenu de la dangerosité des occupations et des risques sanitaires environnementaux ; elle est la seule efficace pour protéger la sécurité des personnes ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée, par voie administrative, à l’occupant présent sur le site, M. D... qui n’a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 à 10 heures, en présence de Mme Boyer, greffière d’audience : - le rapport de M. Le Fiblec, - et les observations de M. E... pour l’établissement public « Voies navigables de France » qui a repris les termes de la requête et en a maintenu les conclusions. Mme F... et M. D... n’étant ni présents ni représentés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques « nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous » ; 3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport établi le 9 avril 2026 par la police municipale de Toulouse, qu’un campement a été installé sans autorisation sur le domaine public fluvial, sous le pont Matabiau, en rive droite du canal du Midi, sur le territoire de la commune de Toulouse. Ce campement est notamment constitué d’un assemblage de couvertures et d’une petite tente individuelle. La police municipale a identifié comme occupants sans droit ni titre Mme B... F..., née le 9 août 1987 à Champigny-sur-Marne et M. C... D..., né le 20 mars 1985 à Paris. Dans ces conditions, la demande de Voies navigables de France tendant à l’expulsion des occupants sans droit ni titre ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l’instruction que la proximité immédiate de l’installation de fortune avec le canal, telle qu’elle ressort du rapport et des photographies établis le 9 avril 2026, fait courir aux occupants un risque réel de noyade en cas de chute dans l’eau. En outre, le campement en cause ne dispose d’aucun accès à l’eau potable, d’aucune infrastructure sanitaire ni d’aucun système d’évacuation des déchets, générant des risques d’atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques, ainsi qu’un risque de pollution des eaux du fait de la situation au droit de la voie d’eau. Dans ces conditions, Voies navigables de France est fondée à soutenir que l’évacuation du site revêt, en l’espèce, les caractères d’utilité et d’urgence justifiant que soit ordonnée l’expulsion en référé. 5. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à Mme F... et M. D..., ainsi qu’à toute autre personne occupant sans droit ni titre le site en cause, de quitter sans délai les dépendances du domaine public fluvial en cause. À défaut d’exécution volontaire, Voies navigables de France pourra, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, procéder d’office à leur expulsion ainsi qu’à l’évacuation des biens s’y trouvant, au besoin en requérant le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme F... et M. D... ainsi qu’à tout occupant de leur chef d’évacuer sans délai avec leurs biens les dépendances du domaine public fluvial ici concernées. Article 2 : Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, Voies navigables de France pourra, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, procéder d’office à leur expulsion ainsi qu’à l’évacuation des biens s’y trouvant, au besoin en requérant le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France, à Mme B... F... et à M. C... D... ainsi qu’à tout autre occupant sans droit ni titre. Fait à Toulouse le 13 mai 2026. Le juge des référés, B. LE FIBLEC La greffière, P. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation la greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 mai 2026
Référence
DTA_2603742_20260513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel