TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2603744_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Siret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au ministre de l’intérieur et au préfet de la Sarthe de supprimer les mentions « invalide » et relatives à la lettre 48 SI inscrits sur son relevé d’information intégral, et de lui restituer son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que la décision 48 SI a été retirée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le permis de conduire du requérant lui a été remis le 27 février 2026. Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction, mais maintient expressément celles présentées en application des dispositions de l’article L .761-1 du code de justice administrative, en demandant de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 26 mars 2026. Le juge des référés, E. Brémond La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2026
Référence
DTA_2603744_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel