TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603762_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 février, 5 mars, 6 mars et 10 mars 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine de procéder à l’enregistrement de ses demandes tendant au renouvellement de son allocation aux adultes handicapés (AAH) et de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande et de procéder, si cela est nécessaire, à la reconstitution de son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine de procéder à l’instruction prioritaire de son dossier et à sa transmission à la commission (CDAPH) dans un délai de quinze-jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est marié et père de trois enfants et que l’absence d’enregistrement de sa demande le prive de ressources essentielles ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’en l’absence de décision explicite portant sur son AAH et sa RQTH est due à une carence fautive imputable à l’administration sans que la perte de son dossier ou la désorganisation interne à la MDPH ne puisse être imputable au requérant. La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mars 2026 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience le rapport de M. Belhadj, juge des référés, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Une note en délibéré présentée par M. A... a été enregistrée le 13 avril 2026. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l’article R. 241-33 du code de l’action sociale et des familles : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l'article R. 146-26 vaut décision de rejet. ». 3. M.A... indique avoir déposé, le 19 septembre 2025, une demande de renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ainsi qu'une demande d'allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine. A admettre que la contestation portant sur la demande de M. A... présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine relève de la compétence du tribunal administratif, une décision implicite de rejet de cette demande peut être regardée comme née, en application des dispositions précitées de l’article R. 241-33 du code de l’action sociale et des familles, à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la demande de M. A... tendant à ce qu’il soit enjoint à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet de cette demande. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 28 avril 2026. Le juge des référés, Signé J. Belhadj La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2603762_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA