TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mars 2026
- ECLI
- DTA_2603768_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Hervet, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence et être munie du récépissé correspondant, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour, qui la place en situation irrégulière sur le territoire français, la maintient en situation de précarité, l’inertie de la préfecture lui ayant fait perdre son emploi, et l’expose à un risque d’éloignement alors qu’elle vit en France, où réside sa famille, depuis 2011 ; - la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Le 26 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal qu’il avait adressé à Mme B... un rendez-vous en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence le 12 mars 2026 à 13 heures 10. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante algérienne née le 28 octobre 1996, a déposé sur le site « démarche numérique » de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 8 septembre 2025, une demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », arrivé à expiration le 4 décembre 2025. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence et être munie du récépissé correspondant, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme B..., le préfet des Hauts-de-Seine lui a adressé une convocation en vue de la recevoir le 12 mars 2026 à 13 heures 10 en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de Mme B.... Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B... sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 mars 2026. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 mars 2026
Référence
DTA_2603768_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA