TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2603771_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2026, M. B... A... demande au juge des référés : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 de l’Agence nationale de l'habitat rejetant son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l'habitat de réexaminer sa demande et de lui verser la prime. Il soutient que : - il y a urgence en raison de la perte d’une épargne de sécurité, de la modification imprévue du plan de financement et du blocage du financement bancaire ; - plusieurs moyens sont de nature à faire un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : erreur de fait, contradiction de l’Agence nationale de l'habitat, absence de motivation et dysfonctionnement du service. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que le recours administratif préalable obligatoire du requérant a été réexaminé dans un sens favorable et par une décision du 30 avril 2026, son recours a été agréé ce qui a pour effet de retirer la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 avril 2026 sous le numéro 2603770 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les requêtes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » Le juge des référés peut constater, dans le cadre de son office, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’une requête. Par une décision du 30 avril 2026 postérieure à l’introduction de la requête de M. A..., l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable du requérant. Cette décision a nécessairement eu pour effet de retirer la décision implicite attaquée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de M. A.... O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 7 mai 2026. Le juge des référés, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2603771_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA