TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mars 2026
- ECLI
- DTA_2603798_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, Mme A... C... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer tout document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler, dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme C... et au rejet de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme C... s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 mai 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Mme A... C..., ressortissante iranienne, née le 16 novembre 2000, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour qu’elle a introduite le 11 décembre 2025. Il résulte toutefois de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 mai 2026. Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer ce document sous astreinte sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 mars 2026. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mars 2026
Référence
DTA_2603798_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA