TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603798_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 10 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 mars 2026 par laquelle la préfète de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre à la préfète de procéder à son effacement du signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête n’est pas tardive en l’absence de mention régulière des voies et délais de recours ; - le signataire de l’acte était incompétent ; - la décision n’est pas signée par son auteur ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il a exécuté la mesure d’éloignement dans le délai de départ volontaire, laquelle était illégale compte tenu de la protection subsidiaire dont il dispose en Italie ; - elle méconnaît les dispositions de de l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques dont il justifie en cas de retour au Mali. La préfète de la Savoie a produit des pièces le 9 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Galtier a lu son rapport en l’absence des parties, ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant malien né le 12 janvier 1996, a fait l’objet le 17 avril 2025 d’un arrêté de la préfète de la Haute-Savoie lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour et assortissant sa décision d’une obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois. Interpellé sur le territoire français le 22 mars 2026, il a fait l’objet le même jour d’un arrêté de la préfète de la Savoie prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, dont M. A... demande l’annulation. Sur l’aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur la recevabilité de la requête : En application des dispositions combinées des articles L. 614-4 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l'article L. 612-7 de ce code peut être contestée devant le tribunal administratif dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables que lorsque les mentions des voies et délai de recours ont été régulièrement portées à la connaissance de l’intéressé en application de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. A... n’a contesté la décision litigieuse, édictée et notifiée le 22 mars 2026, que le 3 avril 2026 après l’expiration du délai de sept jours, cette décision mentionnait de façon erronée qu’il disposait d’un délai d’un mois pour porter sa contestation devant le tribunal. Dans ces conditions, le délai de recours spécial de sept jours ne lui était pas opposable et la requête est recevable. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ». Pour motiver l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année prononcée à l’encontre de M. A..., la préfète de la Savoie s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l’expiration du délai de départ volontaire d’un mois qui lui avait été accordé par l’arrêté du 17 avril 2025. Toutefois, l’exécution de cette mesure d’éloignement, ainsi que le délai accordé pour s’y soumettre, a été régulièrement suspendue par le recours contentieux exercé par M. A... en application de l’article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu’à la notification du jugement le 1er octobre 2025. En outre, M. A... justifie, sans être contredit en défense, avoir exécuté la mesure d’éloignement à la suite de la notification de ce jugement en se rendant en Italie le 30 octobre 2025, pays au sein duquel il est autorisé à séjourner. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir qu’en édictant l’interdiction de retour litigieuse, la préfète de la Savoie a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 22 mars 2026 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A..., implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de la Savoie de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Sur les frais liés au litige : M. A... a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. A... soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Labarthe Azébazé, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 800 euros à Me Labarthe Azébazé. Dans l’hypothèse où M. A... ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 22 mars 2026 de la préfète de la Savoie est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du de la Savoie de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A... dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 22 mars 2026 ci-dessus annulée. Article 4 : L’État versera à Me Labarthe Azébazé, conseil de M. A..., une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Labarthe Azébazé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. A... ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à la préfète de la Savoie et à Me Labarthe Azébazé. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. La magistrate désignée, F. GALTIER Le greffier, M. PALMER La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2603798_20260415
Données disponibles
- Texte intégral