TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2603804_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2026, Mme B... A..., représentée par Me Lapeyrere, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lepeyrere, son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’exécution de la décision attaquée a pour effet de bouleverser sa vie professionnelle et familiale, alors que ses deux enfants vivent en France. - Il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que son comportement ne constitue pas une menace et actuelle pour l’ordre public ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 2603805 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, première conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mars 2026 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience : - le rapport de M. Belhadj, juge des référés ; - les observations de Me Lapeyrere, représentant Mme A..., présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de Mme A.... Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., ressortissante mongole, née le 9 décembre 1974 à Uvurkhangai (Mongolie) déclare être entrée en France le 6 juin 2012. Elle a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 15 janvier 2025. Le 13 janvier 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l'arrêté du 30 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande. Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (...), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». 3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A..., tels qu’exposés dans les écritures et récapitulés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 6. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise. Fait à Cergy, le 4 mai 2026 Le juge des référés, signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 février 2026
ORTA_2603755_20260207TA757 février 2026
ORTA_2603757_20260207TA757 février 2026
ORTA_2603804_20260207TA954 mai 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2026
Référence
DTA_2603804_20260504
Données disponibles
- Texte intégral