TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mars 2026
- ECLI
- DTA_2603815_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 7 février 2026, 8 mars 2026 et 12 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Il, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et en laissant un minimum de quarante-huit heures entre la date d’envoi de la convocation et la date de convocation ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au nom de B... A..., sans nom d’usage Compagnon ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A... et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que Mme A... est convoquée le 5 mars 2026 à 14H00 en préfecture de police en vue de la remise de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. En premier lieu, Mme A..., à l’appui de ses conclusions tendant à la convoquer à un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », soutient, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prononcer les mesures qu’elle sollicite du juge des référés, qu’elle essaie en vain depuis novembre 2025 de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture de police pour retirer son titre de séjour et que ce document risque d’être détruit s’il n’est pas retiré dans un délai raisonnable. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A... ne s’est pas rendue à la convocation du 5 mars 2026 à 14h00 à la préfecture de police en vue de la remise de son titre de séjour, la requérante soutenant que le courriel de la préfecture de police contenant cette convocation a été dirigé dans son dossier de « courriers indésirables » et qu’elle n’en aurait eu connaissance que le 12 mars 2026, soit après la date du rendez-vous. Dans ces conditions, en ne vérifiant pas les messages envoyés dans ses courriers indésirables, Mme A... s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Ainsi, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. 3. En second lieu, Mme A... présente des conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de police de lui délivrer son titre de séjour, le prononcé d’une telle mesure d’injonction, qui pour être satisfaite exige une appréciation du représentant de l’Etat sur la demande de titre de séjour, présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu’être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 mars 2026. La juge des référés, signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA6920 mars 2026
DTA_2603815_20260320TA7524 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2603815_20260324
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2603815_20260324
Données disponibles
- Texte intégral