TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA38 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603824_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 7 avril 2026 sous le numéro 2603824, M. F... H..., représenté par Me Bories, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A... H... soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète s’est crue en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours : - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d’erreur d’appréciation dans leur application. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... H... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2026. II. Par une requête enregistrée le 7 avril 2026 sous le numéro 2603827, M. F... H..., représenté par Me Bories, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel la préfète de la Savoie l’a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle se fonde la décision en litige : l’obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ; elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète s’est crue en situation de compétence liée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; les décisions fixant le pays de renvoi et le délai de départ volontaire sont également illégales ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 722-3 et de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ses modalités de contrôle sont disproportionnées ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. La préfète de la Savoie a produit des pièces, enregistrées le 13 avril 2026, mais n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C... en application des dispositions de l’article L. 776-1 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 ont été entendus : - le rapport de Mme C..., - les observations de Me Bories, représentant M. A... H..., qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : M. A... H..., ressortissant de République démocratique du Congo né le 20 mai 1965, demande l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il demande également l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel la même préfète l’a assigné à résidence. Les requêtes n° 2603824 et 2603827, qui concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l’aide juridictionnelle provisoire : En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A... H... provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2603827. Sur les moyens communs aux deux arrêtés : En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme G... E..., directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, à laquelle la préfète de la Savoie a, par un arrêté du 1er septembre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégué sa signature à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, la décision attaquée rappelle les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A... H... ainsi que les éléments de sa situation administrative et personnelle, et vise les textes sur lesquels elle se fonde. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Savoie n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A... H.... En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ». Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A... H... a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et qu’il ne bénéficie d’aucun titre l’autorisant à séjourner en France. Pour ce seul motif, la préfète pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle se serait crue en situation de compétence liée. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... H... est entré en France en décembre 2023, à l’âge de 58 ans. S’il se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses enfants scolarisés, il ressort des pièces du dossier que son épouse comme son fils majeur sont en situation irrégulière sur le territoire national et font l’objet de mesures d’éloignement du même jour. Il ne se prévaut sinon d’aucune autre relation personnelle ou familiale en France, ni d’aucune intégration sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, M. A... H... n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Savoie a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté. En cinquième lieu, l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfants stipule : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (…) ». La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A... H... de ses enfants mineurs, qui ont vocation à l’accompagner en République démocratique du Congo avec leur mère, qui fait l’objet d’une décision d’éloignement du même jour. La seule circonstance que ses enfants mineurs étaient scolarisés en France depuis deux années au jour de la décision en litige ne saurait caractériser une atteinte à leur intérêt supérieur, dès lors qu’ils peuvent reprendre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle que M. A... H... a vu sa demande d’asile rejetée par l’OFPRA et la CNDA, et indique que celui-ci n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Le moyen doit donc être écarté. Sur la légalité de la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire : L’article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation.». La seule circonstance que les enfants mineurs de M. A... H... soient scolarisés, et en particulier que le plus jeune d’entre eux bénéficie d’une prise en charge en centre médico-psychologique, ne saurait constituer une circonstance justifiant, à elle seule, que la préfète soit tenue d’accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours à titre exceptionnel. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Selon les termes mêmes de l’arrêté en litige, M. A... H... n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. La seule circonstance que sa durée de présence sur le territoire soit brève et que ses liens avec la France soient peu intenses ne suffit pas à justifier qu’il lui soit fait interdiction, pour une durée de deux années, d’y revenir, même de façon régulière, ainsi que de pénétrer dans tout autre pays de l’espace Schengen. Dès lors que la préfète de la Savoie ne fait état d’aucun élément de nature à justifier de la nécessité ou même du simple intérêt pour l’ordre public de cette mesure de police, M. A... H... est fondée à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés contre cette décision. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... H... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2025 uniquement en tant qu’il lui fait interdiction de revenir sur le territoire français durant deux ans. Cette annulation n’implique pas qu’il soit enjoint à la préfète de la Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et octroi du délai de départ volontaire, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision d’assignation à résidence ne peut qu’être écarté. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Savoie n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A... H.... En quatrième lieu, l’article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai. ». L’article L. 731-1 du même code dispose : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier qu’au jour de l’arrêté litigieux du 30 mars 2026, le délai de départ volontaire de 30 jours accordé à M. A... H... par l’arrêté du 28 novembre 2025 était expiré. Par suite, la préfète pouvait légalement l’assigner à résidence, et le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté. En cinquième lieu, il résulte de la décision attaquée que M. A... H..., qui réside à Albertville, est tenu de se présenter les lundis, mercredis et vendredis entre 16h00 et 16h30 au commissariat de police d’Albertville, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence. S’il fait valoir que son état de santé s’oppose à ce qu’il puisse respecter ces modalités de pointage, dès lors qu’il se déplace en fauteuil roulant, il ne ressort d’aucun des éléments produits que son état de santé ferait obstacle à un tel déplacement trois fois par semaine. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est disproportionnée ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... H... dans l’instance n° 2603827 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celle présentées au titre des frais de l’instance. Sur les frais d’instance dans l’affaire n° 2603824 : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... H... dans l’instance n° 2603824 sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A... H... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2603827. Article 2 : L’arrêté du 28 novembre 2025 de la préfète de la Savoie est annulé en tant qu’il fait interdiction à M. A... H... de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2603824 et n° 2603827 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F... H..., à Me Bories et à la préfète de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. La magistrate désignée, C. C... Le greffier, M. D... La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DTA_2603824_20260417