TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603853_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, Mme et M. C... D..., représentés par Me Michel-Béchet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner la suspension des décisions implicites du 26 janvier 2026 et 29 janvier 2026 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leurs demandes de renouvellement de certificat de résidence algérien. 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer leurs demandes portant renouvellement de leurs certificats de résidence algérien dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Dans l’attente que le préfet statut définitivement sur leur demande de renouvellement, lui enjoindre à la délivrance, sans délai, d’un récépissé les autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire national dans les plus brefs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros à Me Michel-Béchet au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence : - l’urgence est présumée dès lors que les décisions en litige portent sur des refus de renouvellement de leurs certificats de résidence algérien ; - l’urgence est caractérisée, dès lors que les décisions contestées portent atteinte à la situation des requérants : Mme et M. C... D... ont été radiés des listes de demandeurs d’emplois de France travail du fait de l’absence de délivrance de récépissé d’instruction ; Mme C... D... est privée de son droit à obtenir des formations dans le cadre du processus de retour à l’emploi. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 6 1° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989. La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 mars 2026, n°2003853 par laquelle Mme et M. C... D... demandent l’annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 à 14h30, en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience, le rapport de M. Pecchioli. Aucune partie n’était présente ou représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience Considérant ce qui suit : 1. Mme C... A... D... est entrée sur le territoire national en 2023 où elle a bénéficié d’un premier certificat de résidence algérien valable jusqu’au 6 décembre 2024 et renouvelé jusqu’au 1er janvier 2026. M. C... E... D... est entré régulièrement en France à la suite de la délivrance d’un premier certificat de résidence algérien valable du 7 décembre 2023 au 6 décembre 2023. Il a ensuite bénéficié d’un deuxième certificat valable du 20 décembre 2024 au 19 décembre 2025. Alors que leurs titres étaient encore en cours de validité, ceux-ci ont demandé le renouvellement de leurs certificats de résidence algérien, l’un le 26 septembre 2026, l’autre le 29 septembre 2025. Du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sont nées deux décisions implicites de rejet. Les requérants en demandent la suspension de l’exécution. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Conformément à l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 du même code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 3. La recevabilité d’une requête présentée conjointement par plusieurs requérants est subordonnée à la condition que la solution du litige ne nécessite pas un examen distinct de la situation individuelle de chacun d’entre eux. Mme et M. C... D... ont introduit une seule et même requête tendant à la suspension des décisions implicites de rejet de chacune de leur demande de renouvellement de leur certificat de résidence algérien. La circonstance que les requérants sont mariés est à cet égard sans incidence. Cette demande nécessite un examen distinct de chaque situation individuelle. Par suite, la requête collective présentée par M. et Mme D..., qui nécessite d’être présentée sous la forme de deux requêtes distinctes, est par suite irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. C... D... doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. C... D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... D..., M. E... C... D... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 avril 2026. Le juge des référés, signé M. Jean-Laurent Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA134 juillet 2023
DTA_2003853_20230704TA133 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2603853_20260403
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 avril 2026
Référence
DTA_2603853_20260403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel