TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603866_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 avril 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A... B..., représenté par Me Rouvier, qui demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : - la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ; - l’arrêté n’est pas suffisamment motivé et la préfète de l’Isère n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; Sur l’obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il peut bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Sur l’interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est disproportionnée au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beytout, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 21 avril 2026, Mme Beytout, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, substituant Me Rouvier, avocat de M. B.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France en 2021. Le 26 novembre 2021, il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français qu’il n’a ni contestée ni exécutée. Le 25 avril 2023, il a fait l’objet d’une deuxième obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutée, bien que sa légalité ait été confirmée par le tribunal administratif de Lyon par un jugement du 2 mai 2023. Il a été assigné à résidence à trois reprises en 2023, 2024 et 2025. Il a fait l’objet d’une troisième obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 27 mars 2026, dont il demande l’annulation dans la présente instance. Par un arrêté du même jour, il a fait l’objet d’une quatrième assignation à résidence. Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ; Il ressort des pièces du dossier que le 19 juillet 2024, M. B... a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur sa demande, dont il demande l’annulation au contentieux sous le n° 2511876. En ne mentionnant pas l’existence de cette demande dans l’arrêté, la préfète de l’Isère n’a pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé. M. B... est par suite fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence l’annulation des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Sur les frais de l’instance : Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Rouvier, avocat de M. B..., en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B... est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : L’arrêté de la préfète de l’Isère du 27 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé. Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B... à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Rouvier en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B..., la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Rouvier et à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026. La magistrate désignée, E. BEYTOUT Le greffier, A. ALONSO-BELMONTE La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5918 décembre 2025
DTA_2511876_20251218TA3822 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2603866_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 avril 2026
Référence
DTA_2603866_20260422