TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603906_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 6 mars 2026, Mme A... C..., représentée par la Selarl Borgel et associés, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices résultant de l’accident de service survenu le 7 février 2022 ; 2°) de mettre les frais d’expertise à la charge de la commune de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’expertise est utile. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes demande à être mise hors de cause. Elle soutient que sa présence n’est pas utile. La procédure a été communiquée à la commune de Marseille qui n’a pas présenté d’observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Argoud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’expertise : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». 2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Mme C... a été victime le 7 février 2022 d’un accident reconnu imputable au service par une décision de la commune de Marseille du 11 février 2022. L’expertise sollicitée permettra d’apprécier les préjudices de la requérante en lien avec l’agression dont elle a été victime de la part d’un parent d’enfant gardé dans la crèche où elle travaillait, et qui lui a occasionné notamment des douleurs costales basithoraciques gauches. Dès lors, la présente demande d’expertise est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, tendant à l’indemnisation les préjudices qui n’ont pas encore été réparés en conséquence de la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident par la commune de Marseille. La demande d’indemnisation pourrait le cas échéant, dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique en justifiant la mise en cause des caisses d’assurance sociale. Dès lors, la demande d’expertise entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire de la commune de Marseille et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais d’expertise : 4. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par la requérante, relatives aux dépens, doivent être rejetées. Sur les frais d’instance : 5. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Marseille qui, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions présentées sur ce fondement, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur B... D..., exerçant 215 avenue du Prado à Marseille (13008) est désigné pour procéder, en présence de Mme C..., la commune de Marseille, à une expertise médicale avec la mission suivante : 1°) examiner Mme C... et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; 2°) décrire l’état de santé de Mme C..., les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; réunir tous éléments devant permettre de déterminer si la pathologie dont il souffre est en lien avec l’accident du 7 février 2022, et peut se rattacher à une maladie professionnelle ou si celle-ci est la conséquence d’un état antérieur ou a été provoquée par d’autres causes ; 3°) évaluer les préjudices corporels de Mme C... qui sont directement imputables à l’accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de l’intéressé, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, les préjudices esthétique et sexuels et le préjudice d’agrément ; 4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme C..., en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne, décrire l’incidence professionnelle et le préjudice de formation ; 5°) dire si l’état de santé de Mme C... est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 6°) d’une façon générale de donner tous les éléments d’appréciation sur les préjudices subis et leur évolution probable. Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport sous forme numérique au greffe du Tribunal administratif de Marseille dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport et une copie de son état de frais à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., à la commune de Marseille, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à l’expert, le docteur B... D.... Fait à Marseille, le 13 avril 2026. Le juge des référés, Signé J.-M. ARGOUD La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 février 2026
ORTA_2605857_20260225TA1313 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2603906_20260413
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 avril 2026
Référence
DTA_2603906_20260413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel