TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 mars 2026
- ECLI
- DTA_2603911_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant dans un délai déterminé par le tribunal et de lui délivrer immédiatement un document provisoire lui permettant de poursuivre dans de bonnes conditions mes recherches d’alternance et me permettre de faire mon stage pour valider son année universitaire légalement et justifier de la régularité de son séjour. M. A... soutient qu’en l’absence de document autorisant son séjour, ses candidatures n’aboutissent pas car les employeurs exigent un titre de séjour couvrant l’intégralité de la période contractuelle, l’attestation de prolongation dont il dispose ne permet pas de justifier d’une stabilité administrative suffisante et l’empêche également d’obtenir un stage en Côte d’Ivoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L'article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Et le 1er alinéa de l’article R. 522-1 dispose que « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En l’espèce, M. A... soutient que l’attestation de prolongation de l’instruction du renouvellement de son titre de séjour dont il dispose ne lui permet pas de justifier d’une stabilité administrative suffisante, d’obtenir des contrats de formation en alternance en France et l’empêcherait également d’obtenir un stage en Côte d’Ivoire. Aucun de ces éléments, à eux-seuls et tels qu’ils sont étayés en l’état de l’instruction, ne permet de regarder comme remplie la condition d’urgence de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » et de lui délivrer un document provisoire lui permettant de poursuivre dans de bonnes conditions ses recherches d’alternance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 3 mars 2026. Le juge des référés, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 3 mars 2026
Référence
DTA_2603911_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA