TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2603925_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2026, M. A... D..., représenté par Me B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté est entaché d’incompétence et insuffisamment motivé ; - un jugement du tribunal correctionnel de Nîmes des 4, 5 et 6 septembre 2023 lui interdit de résider dans le département des Bouches-du-Rhône de sorte que l’arrêté en litige méconnaît l’autorité de la chose jugée ; - l’arrêté méconnaît les articles L. 733-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il ne dispose d’aucun hébergement dans les Bouches-du-Rhône alors que sa sœur et son beau-frère, installés dans le département du Nord, peuvent l’héberger, - l’arrêté en litige méconnaît sa liberté d’aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les observations de M. B..., représentant M. D..., qui développe à l’audience les moyens soulevés dans sa requête ; - le préfet n’étant ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., ressortissant marocain, demande l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 6 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Nîmes a condamné M. D... à titre de peine complémentaire à une interdiction de séjour dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de cinq ans. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait assigner à résidence le requérant, dans ce même département, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée. Par suite, M. D... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D... doivent être accueillies, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’ensemble des moyens soulevés dans la requête. Sur les conclusions accessoires : 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances très particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. D... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné à résidence M. D... est annulé. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026. La magistrate désignée Signé S. C... Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2026
Référence
DTA_2603925_20260326
Données disponibles
- Texte intégral