TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603952_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Godelive Tiabou Tiomela, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ; 2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande titre de séjour ; 3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision le prive de la possibilité de continuer ses études et de trouver un emploi ou stage rémunéré, de même qu’elle l’expose à une privation de liberté en cas de contrôle d’identité ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet n’ayant pas pris en considération son assiduité et la nécessité d’une réorientation ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à l’éducation, à l’instruction et à la formation puisqu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet compromet sa scolarité. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la présomption d’urgence est renversée, d’une part, parce que M. A... a introduit son référé-suspension plus de quatre mois après la décision attaquée et de trois mois après sa requête en annulation, d’autre part, parce que la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte suspension de ses effets, en outre, les difficultés alléguées s’inscrivent dans un contexte antérieur à la décision attaquée et ne sont pas la conséquence directe et immédiate de celle-ci, enfin les effets de la décision ne seront pas irréversibles ; - il n'existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il est suffisamment motivée et prend en compte l’ensemble des éléments de sa situation de fait ; - la décision n’est pas entachée d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de ses deux échecs consécutifs, de sa réorientation à la baisse et ce en dépit de son assiduité ; - le droit à l’éducation, à l’instruction et à la formation n’est pas méconnu alors que le requérant peut poursuivre ses études à l’étranger et se doit d’être en situation régulière. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le numéro 2512646 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 avril 2026 à 14 heures 45 : - le rapport de Mme Legrand ; - les observations de Me Zambo-Mveng, substituant Me Godelive Tiabou Tiomela, avocat de M. A... qui abandonne ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et demande la suspension de la seule décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. Il reprend les mêmes moyens que ceux développés dans la requête à l’égard de cette décision et souligne en outre que : - M. A... a été assidu aux cours et présent aux examens de sa 1ère année de licence d’administration économique et sociale mais a échoué à deux reprises ; il s’est rendu compte qu’il n’était pas fait pour des études générales et s’est réorienté vers des études plus pratiques ; il a obtenu au 1er semestre des bonnes notes avec une moyenne générale de près de 13,5/20 ; sa réorientation a permis de le remettre sur la bonne voie ; - l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision a des conséquences graves sur sa situation car il ne peut pas se déplacer librement ; il ne peut pas effectuer de stage obligatoire pour l’obtention de son diplôme de brevet de technicien supérieur (BTS) s’il n’a pas de document de séjour en cours de validité ; un délai de trois-quatre mois après l’édiction de la décision attaquée pour déposer une requête en référé-suspension n’est pas suffisant pour renverser la présomption d’urgence ; l’avocate a été victime d’un accident de la circulation qui l’a empêchée de finaliser la requête en référé ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d’une insuffisance de motivation : il n’y a pas de rétrogradation à passer d’une 1ère année de licence à une 1ère année de BTS ; sa réorientation repose sur le passage à des études plus pratiques ; il n’a effectué qu’une seule réorientation dans son parcours universitaire qui apparaît justifiée par ses bons résultats ; le préfet ne prend pas en compte son assiduité dans ses études ; - le préfet ne démontre pas l’absence de réalité et de sérieux des études : M. A... a été présent aux cours et à tous ses examens ; il prend ses études au sérieux ; il a été capable de mener une réflexion sur sa réorientation qui s’avère couronnée de succès ; le bulletin de notes, certes établi après l’édiction de l’arrêté attaqué, ne fait que confirmer ce qui existait déjà, à savoir une réorientation réussie ; - l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise ; M. A... remplit les conditions de poursuite d’études et de ressources suffisantes. - les observations de Me Kabore, élève-avocat, en présence de son maître de stage Me Hau, avocat du préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que : - la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où la requête a été introduite plus de quatre mois après la notification de l’arrêté et plus de trois mois après l’introduction de la requête en annulation : le requérant s’est lui-même placé en situation d’urgence ; l’année en cours doit être réputée bientôt terminée, en l’absence de calendrier des études produit par le requérant ; - il n'existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le refus de titre de séjour est fondé sur la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi fait écran à l’invocation du droit à l’instruction et à l’éducation protégé par des conventions internationales ; - M. A... a subi deux échecs consécutifs ; il invoque un contexte de difficultés pour expliquer ses échecs mais n’a pas demandé une adaptation et un aménagement du programme des études et des examens ; son bulletin de notes est postérieur à l’arrêté ; - la décision est suffisamment motivée. - les observations de Me Hau, avocat du préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et souligne, en outre, que : - la présomption d’urgence est renversée par la saisine tardive du juge des référés ; l’obligation de stage devrait figurer dans le règlement des études du BTS et pouvoir donc être justifiée par le requérant qui se borne à des allégations et ne produit aucune convention de stage ; - le droit à l’éducation doit être apprécié au regard du droit au séjour. La clôture de l’instruction a été différée au 24 avril 2026 à 12 heures. M. A..., représenté par Me Tiabou Tiomela, a présenté les 23 et 24 avril 2026 avant la clôture de l’instruction un nouveau certificat de scolarité. Le préfet du Nord, représenté par Me Yves Claisse, a présenté le 24 avril 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, une note en délibéré qui n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant sénégalais né le 4 janvier 2003 à Pikine (Sénégal), de nationalité sénégalaise, est entré régulièrement en France le 21 septembre 2023, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 14 septembre 2024. A l’expiration de son visa, il a bénéficié d’un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 28 novembre 2025. Le 30 septembre 2025, M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la même mention. Par un arrêté du 28 novembre 2025, le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête et dans le dernier état de ses conclusions soutenues à la barre, M. A... sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article L521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que visés ci-dessus et présentés dans les écritures de M. A... comme à l’audience n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A... et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Sur les frais liés au litige : Partie perdante dans la présente instance, M. A... ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 29 avril 2026. La juge des référés, Signé, I. Legrand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2603952_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel