TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603964_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. C... A..., représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - la motivation de cette décision est insuffisante ; - cette décision méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ; - ses modalités de mise en œuvre sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Le préfet de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 732-8 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 20 avril 2026, le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné, a été entendu. L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, été close à l’issue de ce rapport, à 14 h 35. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant nigérian, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de l’Isère du 7 août 2023 qu’il n’a pas exécutée. Dans la présente instance, il demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement. Sur la demande d’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir : 3. L’arrêté en litige a été signé par Mme Deknuydt, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de l’Isère du 16 février 2026 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait. 4. L’arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, il satisfait à l’exigence de motivation posée par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré (…) ». 6. L’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au sens des dispositions citées au point 5 s’apprécie en fonction de considérations objectives tenant à la situation de l’étranger assigné à résidence et non de la prétendue inertie de l’autorité préfectorale à organiser l’éloignement de l’intéressé du territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’absence de démarches entreprises par le préfet de l’Isère en ce sens témoignerait de l’impossibilité de procéder à son éloignement dans un délai raisonnable. 7. En se bornant à invoquer les modalités de l’assignation en litige sans indiquer quelles conséquences concrètes elles emportent sur sa situation, M. B... ne caractérise pas en quoi elles seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. B... doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir, rejetées. 9. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’il présente au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B... est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B..., à Me Schürmann et au préfet de l’Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026. Le magistrat désigné, F. Permingeat Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 avril 2026
Référence
DTA_2603964_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel