TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603965_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Alaimo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val de Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance de référé et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val de Marne de lui délivrer un récépissé lors du rendez-vous de dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est le père d’un enfant de nationalité française, qu’il a souhaité déposer une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela s’est révélé impossible en raison d’un dysfonctionnement de celle-ci qui n’a pu être corrigé, qu’il a alors saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d’une demande de rendez-vous, sans succès, que la condition d’urgence est satisfaite car il doit pouvoir assurer l’entretien et l’éducation de son enfant et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le 24 mars 2026 en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant tunisien né le 21 octobre 1985 à Sfax, entré en France irrégulièrement, a fait l’objet, le 25 septembre 2015, par le préfet de l’Essonne, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français et a été placé en rétention administrative par un arrêté du 30 septembre 2015. La légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été confirmée par un jugement de la magistrate désignée par la présidente du présent tribunal du 3 octobre 2015. M. A... n’a pas exécuté cette décision. Il est devenu, le 13 avril 2017, le père d’un enfant né de sa relation avec une ressortissante française. Il a souhaité déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible en raison d’un dysfonctionnement de celle-ci, que les services techniques de l’Agence nationale des titres sécurisés n’ont pas été en mesure de corriger. Les demandes de rendez-vous présentées auprès du préfet du Val-de-Marne sont restées sans réponse. Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande e titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne l’a convoquée en préfecture le 24 mars 2026. Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A... pour le 24 mars 2026 à 14 heures en vue de déposer sa demande de titre de séjour. L’intéressé ne soutenant pas, plus de deux semaines plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’un document provisoire de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera communiqué au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AYMARD La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 avril 2026
Référence
DTA_2603965_20260413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA