TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603974_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. C... B..., représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de le munir dans l’attente d’une autorisation de séjour et de travail ; de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite : * il est autorisé à séjourner en France en qualité de parent accompagnant d’un enfant malade depuis le mois d’août 2024 ; * il exerce une activité professionnelle en qualité d’employé logistique depuis le mois de décembre 2024, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ; * la décision l’empêche de poursuivre son activité professionnelle et le prive de revenus, alors que son épouse et leurs trois enfants dépendent totalement de son salaire, ce qui les place dans une situation de précarité absolue ; * l’un de ses enfants, âgé de sept ans, souffre de graves problèmes de santé qui nécessitent un suivi médical ainsi qu’une hygiène de vie irréprochable et une alimentation adaptée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : * la décision est entachée d’un vice d’incompétence ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis médical, en méconnaissance des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’est pas établi que l’avis donné par les trois médecins compétents l’a été à l’issue d’une délibération collégiale ; rien n’indique que le médecin auteur du rapport médical n’était pas également membre du collège auteur de l’avis ; * elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux en l’absence de réponse à sa demande de changement de statut ; * elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’interruption des soins entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; le jeune A... est né avec une grave malformation urogénitale complexe, à savoir une exstrophie vésicale ; il a subi de nombreuses interventions chirurgicales et reste handicapé à plus de 80 % et a besoin de soins quotidiens ; l’opération demeure toujours récente et un suivi rapproché est nécessaire auprès de spécialistes ; il ne peut bénéficier d’un traitement adapté en Algérie ; son traitement n’est pas disponible en Algérie et il n’en existe pas d’équivalent ; * elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de sa vie privée et familiale ainsi que celui de son épouse et de ses enfants se trouvent en France ; * elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ; il est dans l’intérêt supérieur du jeune A... de pouvoir continuer de vivre sur le territoire français où il est installé depuis près de trois ans et où s’effectue son suivi médical ; il en va de même pour sa petite sœur Razia, qui a débuté sa scolarité en France et est actuellement en classe de moyenne section, ainsi que pour leur plus jeune frère Abderrahmane, né en France. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le n° 2522051 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Dardé, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 à 9h30. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aucun des moyens invoqués par M. B..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes le 1er avril 2026. Le juge des référés, A. DARDÉ La greffière, J. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 5
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Chronologie de l'affaire
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TA9320 décembre 2025
DTA_2522051_20251220TA441 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2603974_20260401
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 avril 2026
Référence
DTA_2603974_20260401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel