TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603985_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. A... C... B..., représenté par la SARL Novas Avocats agissant par Me Combes, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : d’enjoindre à la préfète de l'Isère d’exécuter l’ordonnance n° 2601914 du 16 mars 2026 et de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la préfète de l'Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2601914 du 16 mars 2026, qui lui enjoignait, d’une part de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour, et d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, un document provisoire de séjour ; ce délai a expiré le 31 mars 2026. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n’a pas produit de mémoire. Par un mémoire du 15 avril 2026 M. B... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’exécution et maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens ; Vu : les autres pièces du dossier ; l’ordonnance n° 2601914 du 16 mars 2026 du juge des référés. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 21 avril 2026 à 11h30. Au cours de celle-ci, l’affaire a été appelée. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par le mémoire susvisé M. B... a déclaré se désister de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l'Isère d’exécuter l’ordonnance n° 2601914 du 16 mars 2026 et à ce que soit prononcée une astreinte de 100 euros par jour de retard. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B... au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l'Isère d’exécuter l’ordonnance n° 2601914 du 16 mars 2026 et à ce que soit prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard. : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 avril 2026. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA452 avril 2026
ORTA_2601914_20260402TA3822 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2603985_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2026
Référence
DTA_2603985_20260422
Données disponibles
- Texte intégral