TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604014_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 et 31 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Tsobgni Djoumetio, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction, en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Hardy, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026, qui s’est tenue en présence de Mme Mas, greffière :
- le rapport de Mme Hardy,
- les observations de Me Tsobgni Djoumetio, reprenant les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, du défaut d’examen et de l’insuffisance de motivation, précisant que le comportement de M. B... ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, dès lors qu’il conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, au titre desquels il n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’une condamnation pénale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A... B..., ressortissant roumain né le 12 septembre 1994, a été interpellé par les services de police le 24 mars 2026 pour des faits de viols et de violences conjugales sur sa compagne. Il a été placé au centre de rétention administrative de Palaiseau à compter du 25 mars 2026. Par un arrêté du 25 mars 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une ordonnance du 30 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a ordonné la prolongation de la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (…) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ». Pour l’application de ces dernières dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour obliger M. B... à quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur le motif selon lequel son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, dès lors, d’une part, qu’il a été interpellé, le 24 mars 2026, pour des faits de viol sur conjoint et de violences conjugales, et, d’autre part, qu’il est signalé à dix reprises au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Le requérant conteste les faits de viol et de violences qui lui sont reprochés. Le préfet du Val d’Oise, qui, en dépit de la communication de la procédure, le 27 mars 2026, n’a pas présenté d’observations en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne précise toutefois pas en quoi l’intéressé était, antérieurement à la décision attaquée, défavorablement connu des services de police, et sa seule interpellation, malgré la gravité des faits en cause, n’est pas suffisante, à elle-seule, pour caractériser un comportement constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en l’état du dossier, M. B... est fondé à soutenir que le préfet du Val d’Oise a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et emportant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 mars 2026 du préfet du Val d’Oise est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Hardy
La greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DTA_2604014_20260421
Données disponibles
- Texte intégral